TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201108_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2021 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant de 13 216,34 euros par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 270,00 euros. Il soutient que les rentrées d'argent sur le compte en banque de son épouse sont des prêts qui leur ont été consentis par des proches, prêts qui ne sauraient être pris en compte dans la détermination des ressources pour le calcul du revenu de solidarité active. Le département de la Seine-Saint-Denis a produit des observations, enregistrées le 15 janvier 2024, et qui ont été communiquées. Par un courrier du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la pénalité administrative prise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sont susceptibles d'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour connaître, en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l'objet d'un indu de revenu de solidarité active pour la période courant du mois de mars 2018 au mois de novembre 2020 pour un montant de 13 216,34 euros par une décision du 2 avril 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 28 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours préalable obligatoire du requérant à l'encontre de cet indu. Par une décision du 29 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 270,00 euros, en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2021 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ainsi que celle du 29 décembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné [] La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : [] c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire [] ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les pénalités administratives prises par le directeur d'une caisse d'allocations familiales, en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, au titre de toute prestation servie par cet organisme chargé de la gestion des prestations familiales, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la pénalité administrative prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 114-17 du code précité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active : 4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " [] L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : [] 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Aux termes de l'article R. 262-6 du code précité : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux [] ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : [] 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation [] ". 6. Les aides et secours mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles visent, en application de l'article L. 262-3 du même code, des prestations sociales à objet spécialisé et non des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l'absence de décision de justice et quel que soit l'usage qui en est fait. 7. M. B soutient que les rentrées d'argent sur le compte en banque de son épouse ne peuvent être prises en compte pour le calcul des ressources dès lors qu'il s'agit de prêts consentis par des proches. A cet égard, M. B produits plusieurs attestations de M. E, de M. C et de Mme B, mère du requérant, selon lesquelles ces derniers déclarent avoir prêté des sommes d'argent au couple au cours de l'année 2020. Toutefois, ces seules attestations, en l'absence de contrat de prêt et de tout autre élément susceptible d'établir le remboursement depuis 2020 des sommes ainsi versées au couple, ne permettent pas de regarder de telles sommes comme étant des prêts remboursables. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les versements d'argent sur le compte bancaire de son épouse ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de ses ressources pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant de 13 216,34 euros. Néanmoins, il est toujours loisible à M. B de solliciter la remise gracieuse de cet indu de revenu de solidarité active auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis s'il s'y croit fonder. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 270,00 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2201108 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2201108_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel