TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201109_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - la préfète de l'Oise aurait dû lui délivrer certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors que sa résidence sur le territoire français est établie depuis plus de dix ans ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'entretient plus de relation avec son épouse et son fils demeurant dans son pays d'origine et qu'il réside sur le territoire français avec son frère et son fils âgé de 19 ans, lequel est titulaire d'un certificat de résidence ; - pour les mêmes raisons, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les observations de Me Pereira, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 octobre 1973, soutient être entré sur le territoire français le 26 août 2012. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 1er mars 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A résiderait habituellement sur le territoire français depuis l'année 2012 ainsi qu'il le soutient, alors qu'il ne se prévaut que de pièces médicales particulièrement ponctuelles notamment au titre des années 2012 à 2015 et de relevés bancaires n'établissant pas plus le caractère habituel de sa présence au titre des années 2015 à 2019. Il en va de même des attestations d'éligibilité à l'aide médicale d'Etat délivrées au titre de ces années. En tout état de cause, l'arrêté attaqué est intervenu moins de dix ans depuis l'entrée sur le territoire français alléguée par le requérant, le 26 août 2012. Par suite, la préfète de l'Oise, qui n'était en tout état de cause pas tenue de consulter la commission du titre de séjour à raison de cette circonstance, n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Si M. A réside sur le territoire français au domicile de son frère en compagnie de son fils âgé de 19 ans, tous deux en situation régulière, il n'établit ni que sa présence auprès d'eux serait indispensable, ni être dépourvu de lien dans son pays d'origine, où résident son épouse et son second enfant, d'ailleurs mineur, avec qui il ne démontre pas ne plus entretenir de relations. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Truy, premier conseiller honoraire, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé S. ThérainLe premier conseiller honoraire, signé G. TruyLe conseiller, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201109_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel