TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201109_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin et 9 août 2022, Mme B A, représentée par Me Maillard-Salin, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, ce même arrêté uniquement en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de démonstration de la régularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de l'ensemble de ses demandes de délivrance de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er, 17 et 18 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère ;
- et les observations de Me Maillard-Salin, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 24 août 1988, est entrée irrégulièrement en France le 6 novembre 2017 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 21 décembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juillet 2018. La demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 4 janvier 2019. Mme A, qui a ensuite sollicité un titre de séjour en tant que parent d'enfants malades, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 10 juin au 9 décembre 2021. Le 15 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son droit séjour. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles 43 du décret du 28 décembre 2020, R. 776-5 du code de justice administrative et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un recours en justice doit être intenté avant l'expiration d'un délai de trente jours devant le tribunal administratif, ce recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai.
4. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la notification de l'arrêté attaqué portant la mention des voies et délais de recours a été présenté le 27 avril 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, au " 4 rue Bertrand Russel - 25000 Besançon ", soit la dernière adresse de domiciliation de Mme A communiquée au préfet du Doubs par son conseil le 25 avril 2022, avant d'être retourné, portant la mention " pli avisé et non réclamé ", aux services préfectoraux qui l'ont réceptionné le 16 mai 2022. Mme A n'ayant pas retiré auprès des services postaux le pli recommandé dans le délai de mise en instance de quinze jours prévu par la réglementation postale, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée le 27 avril 2022. Le délai de recours contentieux de trente jours dont la requérante disposait pour contester l'arrêté par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, a dès lors expiré le 27 mai 2022 et n'a donc pu être interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle présentée par la requérante le 2 juin 2022. Par suite, la requête enregistrée le 30 juin 2022 est tardive et doit être rejetée pour irrecevabilité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201109_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel