TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201109_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me Ostier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ;
2°) de lui reconnaître le statut d'apatride ;
3°) de mettre à la charge de l'office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article 1er, paragraphe 1, de la convention de New York du 28 septembre 1954 et des articles L. 582-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2020, M. B, se disant né le 28 août 1982 dans un camp de réfugiés sahraoui situé en Algérie, a présenté une demande auprès du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en vue de se voir reconnaître le statut d'apatride. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle cette autorité a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la convention de New York, du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme ''apatride'' désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'apatridie présentée par M. B aux motifs que les documents présentés par l'intéressé ne permettaient pas de tirer la moindre conclusion quant à sa nationalité réelle, après avoir constaté que si ce dernier déclare être né et avoir vécu jusqu'en 2019 dans un camp situé sur le territoire de l'Algérie, il ressortait néanmoins de ses propres déclarations présentées lors de la demande d'asile qu'il avait préalablement déposée le 13 janvier 2020 auprès de l'office, qu'il avait vécu deux ans au Maroc et qu'il était titulaire d'une carte d'identité marocaine, qu'il avait refusé de présenter lors de l'instruction de sa demande d'apatridie, et qu'il s'était en outre opposé à ce que l'office entreprenne des vérifications concernant sa nationalité auprès des autorités du royaume du Maroc.
4. En se bornant à soutenir que sa carte d'identité marocaine ne prouve pas sa nationalité marocaine, qu'il dispose de documents établissant son origine sahraouie qu'il s'abstient de produire devant le tribunal, et que la cour nationale du droit d'asile a relevé qu'aucune information n'a pu être recensée sur la question de savoir si le gouvernement marocain reconnait les sahraouis nés sur le territoire algérien comme des citoyens marocains, il n'établit pas que ces deux Etats auraient refusé de le reconnaître comme un de ses ressortissants et que la décision lui refusant le statut d'apatride aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de la convention de New York et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3.
5. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
et Mme Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
E. WOHLSCHLEGEL
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201109_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel