TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201109_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, Mme C B A, représentée par Me Semonin demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale aux fins d'établir les circonstances et les conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier de Cayenne (CHC) et à la suite de laquelle elle a perdu partiellement l'usage de sa main droite ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'à la suite de sa prise en charge par le CHC suite à une blessure à la main droite, elle n'a jamais retrouvé l'entier usage de trois de ses doigts.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane (CGSSG) demande au juge des référés qu'il lui soit donner acte de ses réserves.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, le centre hospitalier de Cayenne, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise pour défaut d'utilité au regard de l'irrecevabilité pour forclusion de l'action au fond et de condamner la requérante au versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, de débouter la requérante de sa demande au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves, de compléter la mission selon les termes de ses conclusions, et de réserver les dépens. Elle demande également le rejet des demandes formulés par Mme B A au titre de frais irrépétibles.
Elle soutient qu'elle n'est pas compétente car les préjudices de Mme B A n'ont pas atteint le seuil de gravité suffisant. De plus, elle ne justifie pas d'arrêt de ses activités professionnelles, conformément aux dispositions de l'article D 1142-1 du code de la santé publique, Mme B A était étudiante au moment des faits.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 24 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Semonin, soutient que la mesure d'expertise sollicitée a notamment pour objet de fixer la date de consolidation. Dans ces conditions, aucune forclusion de l'action au fond ne saurait lui être opposé.
Vu :
- les autres pièces ;
- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () " ;
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites ; que, dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points ;
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ;
4. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. () " ;
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a été prise en charge suite à une blessure à la main droite avec un couteau de cuisine aux services des urgences du CHC le 29 mai 2010 et renvoyée chez elle le jour même avec une suture. Elle sera de nouveau prise en charge le 9 juin 2010 et subira une intervention chirurgicale. Elle sera hospitalisée jusqu'au 14 juin 2010. Le 27 mai 2020
6. Mme B A a saisi le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Lorraine d'une demande de règlement amiable sur laquelle il a été statué par une décision de rejet du 22 juin 2020, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de forclusion, courant à nouveau à compter du 22 juin 2020. La présente requête a été enregistrée au greffe le 7 août 2022, dans ces conditions, l'éventuelle action en responsabilité de Mme B A étant prescrite, sa demande d'expertise ne peut être regardée comme répondant à la condition d'utilité requise par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
7. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise de Mme B A doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CHC la somme que Mme B A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHC sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au Centre Hospitalier de Cayenne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 31 juillet 2023.
Pour le président absent ou empêché,
Le magistrat désigné chargé de la suppléance,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
Signé
C. PAUILLACAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2201109_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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