TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201109_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 la société ABN, représentée par la société d'avocats Octav, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé, d'une part, une amende d'un montant de 17 000 euros du fait de l'absence de décompte du temps de travail dans les conditions définies par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail et, d'autre part, une amende de 900 euros du fait de l'absence de décompte du temps de présence des stagiaires dans les conditions définies par l'article L. 124-14 du code de l'éducation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les horaires collectifs de travail sont affichés au sein de l'entreprise et sont complétés par des relevés d'heures auto-déclaratifs qui sont signés par les salariés, lesquels sont complets malgré les erreurs ou omissions pouvant être présents dans certains plannings. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 par une ordonnance du 27 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de M. A, pour le compte du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. La société ABN, qui a pour activité l'exploitation d'une boulangerie, a fait l'objet d'un contrôle d'agents de l'inspection du travail le 22 mars 2021. À la suite de ce contrôle et de mesures d'instruction complémentaires, le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a, par une décision du 25 mars 2022, infligé à la société ABN, d'une part, une amende d'un montant de 17 000 euros du fait de l'absence de décompte du temps de travail dans les conditions définies par les articles L. 3171-et D. 3171-8 du code du travail et, d'autre part, une amende de 900 euros du fait de l'absence de décompte du temps de présence des stagiaires dans les conditions définies par l'article L. 124-14 du code de l'éducation. Par la présente requête, la société ABN demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : () 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application()". Selon l'article L. 3171-1 du même code : " L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 3171-2 du même code : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents.". Selon l'article L. 3171-3 du même code : " L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article D. 3171-1 du code du travail : " Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-67. ". Aux termes de l'article D. 3171-2 : " L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés. ". Selon l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. " Aux termes des dispositions de l'article L. 124-14 du code de l'éducation : " La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait : 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ; 2° A la présence de nuit ; 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire. () ". 3. D'une part, les documents produits par la société ABN relatifs à l'affichage des horaires collectifs de travail de ses salariés sont datés du 25 mars 2021. Ils sont, dès lors, postérieurs aux constatations de l'inspection du travail qui ont eu lieu lors du contrôle du 22 mars 2021 et qui ont fait état de l'absence ou de l'insuffisance de cet affichage. Par suite, la société ABN n'établissant pas qu'il existait dans ses locaux un affichage des horaires collectifs de travail, au sens des dispositions précitées de l'article L. 3171-1 du code du travail à la date de ce contrôle, le moyen tiré du respect de ces dispositions doit être écarté. 4. D'autre part, les documents produits par la société ABN relatifs au décompte individuel de la durée de travail de ses salariés sont datés des mois de novembre et décembre 2021. Ils sont, dès lors, postérieurs aux constatations de l'inspection du travail qui ont eu lieu lors du contrôle du 22 mars 2021 et qui ont fait état de l'absence de relevés de compte des heures effectués, ou de relevés insuffisamment précis. Par suite, la société ABN n'établit pas qu'il existait dans ses locaux un décompte individuel des heures de travail effectuées par ses salariés conforme aux dispositions précitées de l'article L. 3171-2 du code du travail à la date de ce contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société ABN tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2021 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête la société ABN est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ABN et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2201109_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel