TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201110_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à concurrence d'un montant de 50 266 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'hypermarché et le drive qu'elle exploite à Mâcon ne peuvent être considérés comme constituant un établissement unique au sens de la taxe sur les surfaces commerciales dès lors qu'ils sont géographiquement distincts, situés à des adresses différentes et non au sein d'un même centre commercial, séparés par une voie publique de circulation, desservis différemment et disposant chacun d'un parking propre. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 25 octobre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 28 novembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022 par ordonnance du même jour. La société par actions simplifiée Auchan Hypermarché a produit un mémoire, enregistré le 22 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché, qui exploite notamment un hypermarché et un drive, au bord de la route nationale 6, au nord de l'agglomération de Mâcon, sur le territoire de cette commune et de celle de Sancé, a sollicité, le 29 décembre 2021, auprès de l'administration fiscale le dégrèvement d'une fraction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a spontanément déclarées et acquittées au titre des années 2019 et 2020, considérant que le chiffre d'affaires du drive n'aurait pas dû être pris en compte pour la détermination de la taxe due par l'hypermarché. Par une décision explicite du 28 février 2022, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par sa requête, la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison de l'hypermarché de Mâcon et à concurrence d'une somme totale de 50 266 euros.Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés () ". 3. Aux termes de l'article premier du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement () ". Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises. 4. La SAS Auchan Hypermarché soutient notamment que l'hypermarché et le drive qu'elle exploite en bordure de la route nationale 6 à Mâcon, constituent deux établissements distincts, au sens des dispositions précitées, qui ont des adresses distinctes et font l'objet d'une imposition distincte à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, il résulte de l'instruction que les activités exercées dans l'hypermarché et le drive sont des activités de distribution complémentaires et que les locaux sont voisins, situés au sein d'un même ensemble géographique cohérent, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces locaux sont séparés par une voie de desserte de cet ensemble. Il résulte ainsi de l'instruction que les locaux de la société requérante sont regroupés en un même lieu, où s'exercent des activités de distribution complémentaires. Ainsi, quand bien même ils font l'objet d'une imposition séparée au titre de la cotisation foncière des entreprises, leurs locaux ont des adresses distinctes, et disposent, dans le cadre de leur exploitation respective, de parkings distincts, ils constituent une seule unité locale, et par suite un seul établissement, au sens de la loi du 13 juillet 1972. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Auchan Hypermarché n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Auchan Hypermarché est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, I. A La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2201110
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201110_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel