TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201110_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B, représentée par Me David Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a réduit de moitié ses droits à percevoir le revenu de solidarité active pour le mois de juin 2021 et la réduction conditionnelle de ses mêmes droits pour les mois de juillet et août 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube l'a radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 31 août 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté le recours administratif préalable formé contre les décisions des 19 mai 2021 et 1er septembre 2021 ; 4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aube de lui verser une somme égale à l'allocation du revenu de solidarité active dont elle a été irrégulièrement privé en raison des décisions précitées des 19 mai 2021 et 1er septembre 2021 ; 5°) de mettre à la charge du département de l'Aube la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 19 mai 2021 a été prise avant que ne soit émis l'avis de l'équipe pluridisciplinaire et qu'elle ne soit invitée à présenter des observations en comparaissant devant cette équipe ; - l'équipe pluridisciplinaire ne s'est pas réunie dans des conditions régulières, notamment en ce qui concerne sa composition et le respect du quorum ; - elle n'a pas été convoquée pour signer un contrat d'engagement réciproque ; - elle ne saurait se voir reprocher le fait de ne pas avoir donner suite à des convocations qu'elle n'a pas reçues ; - elle rencontre des difficultés dans l'acheminement de son courrier depuis son déménagement réalisé en décembre 2020 ; - les décisions des 1er septembre 2021 et 21 octobre 2021 sont entachées d'illégalité, dès lors que la décision du 19 mai 2021 est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2021 sont irrecevables, dès lors que Mme B n'a pas formé le recours administratif préalable dans le délai de recours contentieux courant à l'égard de cette décision ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Les parties ont été informées le 8 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de ce que : - le recours administratif formé par la requérante contre la décision du 19 mai 2021 portant suspension du versement du revenu de solidarité active a été réceptionné par le département de l'Aube après l'expiration du délai de recours courant contre cette décision et, dès lors, la décision du 21 octobre 2021 en tant qu'elle rejette ce recours est confirmative de la décision précitée du 19 mai 2021, - à la date d'enregistrement de la requête, la décision du 19 mai 2021 est devenue définitive et, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, qui constitue la base légale de la décision portant radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui présente les caractères d'une mesure non réglementaire, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2021, en tant qu'elle rejette le recours administratif préalable formé contre cette décision de radiation, est irrecevable. Des observations présentées pour Mme B en réponse aux informations précédentes ont été enregistrées le 25 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui était allocataire du revenu de solidarité active, a fait l'objet, par une décision du 19 mai 2021, d'une mesure réduisant de moitié le versement du revenu de solidarité active au titre du mois de juin 2021 et, par une décision du 1er septembre 2021, elle a été radiée de la liste des bénéficiaires de cette allocation à compter du 31 août 2021. L'intéressée a présenté contre ces deux décisions un recours administratif que le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté par une décision du 21 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées des 19 mai 2021, 1er septembre 2021 et 21 octobre 2021. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de l'Aube : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. La décision du 19 mai 2021 portant réduction des droits de Mme B à percevoir le revenu de solidarité active au titre du mois de juin 2021 a été notifiée par voie postale à l'adresse que l'intéressée a déclarée auprès des services du département de l'Aube. Alors que ce pli a été retourné à ce dernier avec la mention " Adresse inconnue ou incomplète ", les éléments qui attestent des démarches entreprises par Mme B pour faire modifier son adresse postale enregistrée auprès du département de l'Aube sont postérieurs à la décision précitée du 19 mai 2021 et, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'adresse à laquelle cette décision lui a été notifiée ne correspondrait pas à celle qu'elle avait précédemment déclarée auprès du département de l'Aube. Dans ces conditions, la décision du 19 mai 2021 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 19 mai 2021, date à laquelle le pli a été avisé par le facteur à l'adresse déclarée de Mme B. 4. La décision du 19 mai 2021 comportant la mention des délais et des voies de recours, le délai de deux mois imparti à Mme B pour former auprès du président du conseil départemental de l'Aube le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles lui est opposable. Il en découle que, compte tenu de la date à laquelle cette décision est réputée avoir été régulièrement notifiée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette décision est devenue définitive en raison de l'expiration de ce délai. Dès lors, Mme B était tardive à contester la décision précitée du 19 mai 2021 par un recours administratif qui, en ayant été réceptionné par le département de l'Aube le 27 août 2021, n'a pu donner lieu à l'intervention d'une décision de nature à se substituer à la décision initiale. Le département de l'Aube est donc fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2021 sont irrecevables et, par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être accueillie. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2021, en tant qu'elle rejette le recours administratif formé contre la décision de suspension : 5. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 6 août 2021, par lequel Mme B conteste la décision du 19 mai 2021, a été réceptionné par le département de l'Aube le 27 août 2021, après que cette décision est devenue définitive. Ainsi, et alors qu'un recours administratif présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ne saurait présenter les caractères d'un recours administratif préalable, la décision du 21 octobre 2021, en tant que le président du conseil départemental de l'Aube rejette ce recours, est confirmative de la décision précitée du 19 mai 2021 et, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre du litige : 6. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 7. Mme B a contesté la décision du 1er septembre 2021 portant sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active par un recours réceptionné par le département de l'Aube le 6 septembre 2021, soit dans le délai de recours contentieux qui a couru contre cette décision. Ce recours présente ainsi les caractères d'un recours administratif préalable dont la présentation est exigée par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. La décision du 21 octobre 2021 portant rejet de ce recours s'est ainsi substituée à la décision initiale du 1er septembre 2021, d'où il résulte que, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de regarder l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B comme étant uniquement dirigées contre la décision précitée du 21 octobre 2021, en tant qu'elle rejette le recours administratif préalable formé contre la décision du 1er septembre 2021. En ce qui concerne la mesure de radiation : 8. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire. () ". Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental procède à la radiation du revenu de solidarité active, par suite d'une suspension de droits, en l'absence de conclusions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles et que, ainsi, la décision de suspension constitue la base légale de la décision de radiation. 9. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 10. Il résulte de l'instruction que la décision du 1er septembre 2021, à laquelle s'est substituée la décision du 21 octobre 2021 portant rejet du recours administratif préalable formé par Mme B contre la décision précédente, a eu pour objet de radier celle-ci de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, par suite d'une mesure de suspension qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et qui en constitue la base légale, ainsi qu'il a été dit au point 8. Or, à la date d'introduction de la présente requête, la décision de suspension prise par le président du conseil départemental de l'Aube le 19 mai 2021, qui présente les caractères d'une décision non réglementaire, est devenue définitive, ainsi qu'il a été dit au point 4. Dès lors que la décision de radiation ne s'inscrit pas dans une opération complexe dont la décision de suspension ferait elle-même partie, il découle de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 19 mai 2021, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 21 octobre 2021, est irrecevable. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2201110_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel