TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201110_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 18 août 2021 et complétée le 7 septembre suivant ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à circuler de l'étranger, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fixé sa vie privée et familiale en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou pour les relations internationales de l'un des États membres. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant ivoirien né en 1986, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 18 août 2021 et complétée le 7 septembre suivant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, d'une part, si M. A soutient avoir établi sa résidence habituelle en France et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis le mois d'avril 2018, les pièces qu'il verse aux débats à l'appui d'une telle allégation, majoritairement composées de factures et de documents médicaux, ne couvrant au demeurant qu'une partie non majoritaire des années en cause, ne permettent pas, au regard de leur nature peu probante, d'établir sa résidence habituelle en France depuis cette date. D'autre part, s'il soutient vivre aux côtés de sa compagne de nationalité gabonaise en situation régulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée et en état de grossesse, les pièces qu'il verse au débat ne permettent toutefois pas de justifier de la communauté de vie avec cette dernière alors que certaines de ces pièces font même état de deux adresses différentes à Nice. En outre, si l'intéressé soutient qu'il entretient des liens particuliers avec la première fille de sa compagne dont il n'est pas le père biologique, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. De même, à l'exception d'une promesse d'embauche pour un emploi de serveur, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit encore son frère et dans lequel il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée quant aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale du requérant doit également être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, s'agissant d'une décision implicite, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, la seule circonstance que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Ce moyen doit ainsi également être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à cette fin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière N°2201110
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201110_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel