TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201111_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022 sous le n° 2201111, M. E A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mars 2022, portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 4 mars 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté lui a été notifié dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'a ni bénéficié de l'assistance d'un interprète ni ne s'est vu remettre une fiche explicative dans une langue qu'il comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas préalablement recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II./ Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022 sous le n° 2201355, M. E A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est dépourvue de base légale ; - il ne s'est pas vu remettre la brochure d'information prévue par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 août 2022, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête n° 2201111 dirigées contre une décision, contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mars 2022, portant refus de titre de séjour, cet arrêté n'ayant pas pour objet de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 6 avril 2022 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour l'instance n° 2201111 ; - la décision du 8 juin 2022 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour l'instance n° 2201355 ; - les ordonnances du 13 juillet 2022 fixant la clôture de l'instruction au 29 août 2022 à 12h dans les instances nos 2201111 et 2201355 ; - les autres pièces des dossiers, notamment celle produite par le préfet de la Seine-Maritime dans l'instance n° 2201111, enregistrée le 30 mars 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Le Vaillant, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 19 janvier 1988, déclare être entré le 9 janvier 2013 en France, où il a sollicité le bénéfice de la protection internationale qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2013. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2014. Par deux arrêtés du 19 janvier 2015 et du 25 octobre 2016, les préfets respectivement de la Meurthe-et-Moselle et de la Seine-Saint-Denis ont obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé s'est soustrait à l'exécution de ces mesures d'éloignement. Le 22 février 2017, il a sollicité du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour eu égard à son état de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 janvier 2018, qui a été annulé par le tribunal par un jugement n° 1800352 du 6 février 2020 au motif que cet arrêté était insuffisamment motivé. Conformément à l'injonction prononcée par le tribunal, le préfet de la Seine-Maritime a réexaminé la situation de M. A et a pris un nouvel arrêté portant refus de séjour le 2 mars 2022. Par l'arrêté du 4 mars 2022 attaqué dans l'instance n° 2201111, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation, dans l'instance n° 2201355, de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Ces requêtes, présentées par la même personne faisant l'objet de mesures de police, présentent à juger de questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de séjour : 2. S'il ressort de l'arrêté du 4 mars 2022 que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il en ressort également que cette demande a fait l'objet d'un rejet par un arrêté, distinct, du 2 mars 2022, dont le requérant ne sollicite pas l'annulation. Par suite, les conclusions de la requête n° 2201111 dirigées contre une décision portant refus de séjour qui résulterait de l'arrêté du 4 mars 2022 sont irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2022 : 3. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté du 4 mars 2022 lui a été notifié dans des conditions irrégulières dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ni ne s'est vu remettre de fiche explicative dans une langue qu'il comprend, les modalités de la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen est inopérant. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime avait connaissance d'éléments suffisants, relatifs à l'état de santé de M. A, de nature à justifier le recueil de l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII préalablement à l'adoption d'une mesure d'éloignement. L'intéressé s'était vu remettre, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le certificat médical à transmettre au service médical de l'OFII. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII dès lors que cet office n'a pas été mis à même d'émettre un avis, faute pour M. A d'avoir communiqué le certificat médical dûment rempli. Le préfet établit s'être enquis le 15 février 2022 de l'état de l'instruction de la situation de M. A, auprès des services de l'OFII, qui ont indiqué n'avoir reçu aucun certificat médical. L'autorité administrative établit également avoir, le 16 février 2022, sollicité de M. A qu'il accomplisse les formalités nécessaires à l'établissement de l'avis du collège. Si le requérant soutient que son médecin référent n'a pas transmis le certificat médical, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'appartient qu'au demandeur de transmettre ce certificat au service médical de l'OFII. Si M. A produit une copie de ce certificat dûment renseigné par son médecin, le 9 mars 2022, il ne justifie pas l'avoir adressé au service médical de l'OFII avant la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le préfet, qui a satisfait à son obligation de délivrer à M. A le certificat médical à transmettre à l'OFII, pouvait à bon droit l'obliger à quitter le territoire français sans recueillir préalablement l'avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 6. M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement adapté n'est disponible dans son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de schizophrénie indifférenciée et suit un traitement médicamenteux, il ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier les conséquences d'un défaut de prise en charge de cet état de santé, alors par ailleurs que le collège médecins de l'OFII, dans son avis du 28 novembre 2017, avait estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors que les conséquences d'un défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A ne sont pas établies, les éléments dont celui-ci se prévaut quant au système de santé nigérian sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en janvier 2013 pour y solliciter l'asile, y a toujours résidé en situation irrégulière. Il a été condamné, le 2 juillet 2020 par le tribunal correctionnel du Havre, à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour des faits notamment de blanchiment aggravé et de traite d'être humain commise à l'égard d'une personne à son arrivée sur le territoire de la République et à l'égard d'une personne hors du territoire de la République. M. A a été incarcéré de septembre 2018 à mars 2022. Il ne fait par ailleurs état d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. S'il soutient avoir une compagne et un enfant vivant en France, il n'apporte pas d'élément suffisamment précis et circonstancié au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. A soutient qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour au Nigéria de la part des personnes à la tête du réseau de trafic d'êtres humains dont il faisait partie, des sommes qu'il blanchissait pour son compte ayant été saisies en France à l'occasion de la procédure pénale dont il a fait l'objet, ainsi que de la part de la famille d'une jeune femme qu'il devait faire venir en France et qui aurait été tuée. Le requérant n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 9. En dernier lieu, l'arrêté du 4 mars 2022 n'ayant pas pour objet de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 mars 2022 : 10. En premier lieu, par un arrêté n° 21-108 du 21 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2021-211 du 24 décembre 2021, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant assignation à résidence des étrangers. Il n'est pas établi ni même allégué que M. F B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 11. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision l'assignant à résidence est dépourvue de base légale, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est régulièrement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet d'assigner à résidence notamment les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. M. A entrait dès lors bien dans les prévisions de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la brochure prévue à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été remise à M. A le 30 mars 2022, en même temps que lui a été notifié l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni des décisions, contenues dans l'arrêté du 4 mars 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ni de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance n° 2201355, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,, 2201355
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201111_20221011
TA8611 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201111_20221011
Données disponibles
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