TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201111_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 août 1973, est entré sur le territoire français en 2000 selon ses indications. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 février 2019. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français en février 2000, qu'il y séjourne de manière continue depuis cette date, soit depuis près de vingt-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la durée de résidence du requérant en France depuis plus de dix ans n'est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui a, à ce titre, saisi la commission du titre de séjour pour avis, ladite commission a rendu un avis défavorable le 5 novembre 2021. Par ailleurs, l'intéressé, qui se borne à produire des pièces ne couvrant que la période de 2021 à mars 2022, ne place pas le tribunal en mesure d'apprécier, d'une part, la continuité de son séjour en France ainsi que, d'autre part, la nature des liens personnels et professionnels qu'il y a tissés. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charges de famille, qu'il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine dans la mesure où il y a résidé jusqu'à l'âge de 27 ans et qu'il y conserve des attaches particulières compte tenu de la circonstance que ses parents et ses six frères et sœurs y résident. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2201111_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel