TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201111_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022 et des pièces transmises le 20 septembre et le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en fondant son refus de lui délivrer un titre de séjour sur la seule absence de visa long séjour, la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C
- et les observations de Me Ouangari, représentant M.A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 2001, de nationalité algérienne est entré en France à l'âge de 16 ans, le 24 décembre 2017, sous couvert d'un visa Schegen de court séjour. Il a été confié à son oncle, qui vit en France, par un jugement de Kafala en date du 26 août 2018. Il s'est maintenu sur le territoire, et après sa majorité a sollicité un certificat de résidence, le 17 avril 2021, au titre de la vie privée et familiale, qui lui a été refusé. Il a sollicité de nouveau, le 22 mars 2022, son admission au séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 17 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Comme dit au point 1, M. A, né en 2001, de nationalité algérienne est entré en France à l'âge de 16 ans, le 24 décembre 2017, sous couvert d'un visa Schegen de court séjour, avant d'être confié à son oncle, qui vit en France, par un jugement de Kafala en date du 26 août 2018. Célibataire et sans enfant, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 20 juillet 2021, dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal du 23 décembre 2021, passé en foce de chose jugée, laquelle mesure d'éloignement n'a pas été exécutée par M. A. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A, quand bien même il a en France ses grands-parents et des oncles et a été confié à l'un de ses derniers par acte de kafala, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine notamment ses parents, ses frères, et sa sœur, dont il ne justifie pas qu'il n'entretiendrait plus de liens avec eux. De plus, si M. A fait preuve d'une bonne volonté dans le travail scolaire, a obtenu son baccalauréat professionnel de technicien d'usinage à la session de juin 2022, et bénéficie d'un contrat d'apprentissage pour suivre un BTS depuis le 1er septembre 2022, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour faire regarder la préfète comme ayant porté, par sa décision de refus de titre de séjour, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié tel qu'issu du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. "
5. D'une part, il est constant que M. A n'était pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois à laquelle la délivrance d'un certificat de résidence " étudiant " est, en principe, subordonnée en vertu des stipulations précitées. Dès lors, la préfète de la Haute- Vienne a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du certificat de résidence qu'il avait sollicité.
6. D'autre part, l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, et tout d'abord, M. A, à supposer qu'il soulève ce moyen, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en ne lui accordant pas le bénéfice de l'exemption de visa prévue par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en se croyant liée par l'absence de visa long séjour et en n'accordant pas au requérant le bénéfice d'une exemption de visa.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que M.A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence algérien. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n'était nullement tenue de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit précédemment que le refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de la Haute-Vienne ne se serait pas livrée à un examen approfondi de la situation de l'intéressé avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la préfète n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre les décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201111_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel