TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201111_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 5 décembre 2022, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. E et Mme B D tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de la commune de Thollon-Les-Mémises a délivré un permis de construire sept chalets au fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia sur un terrain situé domaine du Grand Roc, " le Mont Chalon ", sur le territoire de la commune de Thollon-Les-Mémises, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et les dispositions de l'article U.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites des propriétés voisines et l'orientation d'aménagement et de programmation " Grand Roc " en ce qui concerne l'appréciation du respect du découpage parcellaire. Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, M. E et Mme B D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler d'une part l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de la commune de Thollon-Les-Mémises a délivré un permis de construire sept chalets au fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia sur un terrain situé domaine du Grand Roc, " le Mont Chalon ", sur le territoire de la commune de Thollon-Les-Mémises et d'autre part l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire a délivré un permis de construire modificatif au fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire modificatif méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet en litige tel que modifié par le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article U.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites des propriétés voisines et est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Grand Roc " en ce qui concerne l'appréciation du respect du découpage parcellaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia, représenté par Me Menard, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le permis de construire modificatif, délivré par un arrêté du 24 janvier 2023, a régularisé les vices entachant le permis de construire initial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de M. D et de M. C, représentant le fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 5 décembre 2022, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. E et Mme B D tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de la commune de Thollon-Les-Mémises a délivré un permis de construire sept chalets au fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia sur un terrain situé domaine du Grand Roc, " le Mont Chalon ", sur le territoire de la commune de Thollon-Les-Mémises, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de Thollon-Les-Mémises au fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et les dispositions de l'article U.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites des propriétés voisines et l'orientation d'aménagement et de programmation " Grand Roc " en ce qui concerne l'appréciation du respect du découpage parcellaire. 2. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme D demandent également l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Thollon-Les-Mémises a délivré au fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia un permis de construire modificatif. Sur la régularisation : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 4. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. " Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Tout d'abord, par le jugement avant-dire droit du 5 décembre 2022, le tribunal a jugé que le plan de masse joint au dossier ne comportait aucune information concernant le raccordement du projet aux différents réseaux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, et qu'une telle insuffisance avait pu fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. A cet égard, si le pétitionnaire avait produit un plan annoté, le 9 novembre 2022, ce plan, qui ne constituait au demeurant pas un plan de masse, n'avait pas été joint lors de l'instruction de sa demande et ne permettait ainsi pas de compenser une telle insuffisance. 8. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, que deux plans de masse concernant la zone 1 et la zone 2 indiquant l'ensemble des réseaux ont été produits. Dès lors, le permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dont était entaché le permis de construire initial délivré le 17 août 2021. 9. Ensuite, les requérants soutiennent qu'aucun renseignement n'est apporté concernant les travaux extérieurs et les plantations maintenues, supprimées ou créées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, il est constant, d'une part, que la branche du moyen concernant les plantations n'avait pas été invoquée à l'encontre du permis initial et que la régularisation opérée avait uniquement pour objet de compléter par de nouvelles pièces le dossier de permis de construire. D'autre part, la branche du moyen selon laquelle aucun renseignement n'est apporté concernant les travaux extérieurs a déjà été écartée par le jugement avant-dire droit du 5 décembre 2022. Dans ces conditions, les deux branches du moyen doivent être écartées comme inopérantes. 10. Par ailleurs, dans le jugement avant-dire droit du 5 décembre 2022, le tribunal a jugé que le dossier de demande de permis de construire, s'il comportait quatre plans de coupe, il ne comportait pas des plans de coupe concernant les sept chalets que le projet litigieux prévoit de construire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et qu'une telle omission avait pu fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, délivré par l'arrêté du 24 janvier 2023, que sept plans de coupe ont été produits. Dès lors, le permis de construire modificatif a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dont était entaché le permis de construire initial délivré le 17 août 2021. 12. Enfin, si les requérants soutiennent que les documents photographiques produits pour apprécier l'insertion des constructions par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages étaient insuffisants, un tel moyen a déjà été écarté par le jugement avant-dire droit du 5 décembre 2022. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 13. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution () de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan () sont () compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". 14. Aux termes de l'article U.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " U.2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES VOISINES / () / IMPLANTATION / Les constructions doivent s'implanter soit sur la limite parcellaire, soit à une distance minimale de 5 mètres. " 15. L'orientation d'aménagement et de programmation fixée pour le secteur des " Grand Roc " dans lequel s'insère le projet litigieux, prévoit que : " L'objectif de l'OAP 6 est de conserver au lotissement de Mont Chalon l'esprit de la période urbanistique et architecturale à laquelle il a été construit, celle de la " station intégrée " / () / Concernant le découpage parcellaire : le découpage parcellaire initial ne doit pas être modifié ; les lots vides peuvent être construits dans la mesure où la forme urbaine, les caractères architecturaux et les accompagnements paysagers ne remettent pas en cause l'harmonie d'ensemble. L'intégration dans le site doit être démontrée. / () " 16. Par le jugement avant-dire droit du 5 décembre 2022, le tribunal a jugé que les documents joints au dossier de demande de permis de construire et notamment le plan de masse ne permettaient pas d'apprécier d'une part le respect des dispositions de l'article U.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites des propriétés voisines et d'autre part la compatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Grand Roc " en ce qui concerne l'appréciation du respect du découpage parcellaire et que si le pétitionnaire avait produit un plan annoté, le 9 novembre 2022, ce plan n'avait pas été joint lors de l'instruction de sa demande. 17. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que deux plans de masse concernant la zone 1 et la zone 2 ont été produits et que ces derniers permettent d'apprécier le respect de la règle d'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines. Il apparaît, à cet égard, que le projet de construire sept lots s'implante à une distance minimale de cinq mètres, conformément aux dispositions de l'article U.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le découpage parcellaire initial serait modifié et que le projet serait ainsi incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Grand Roc ". 18. Dès lors, le permis de construire modificatif a régularisé les vices dont était entaché le permis de construire initial délivré le 17 août 2021. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 17 août 2021 et du 24 janvier 2023 par lesquels le maire de Thollon-Les-Mémises a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif au fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme B D, au fonds de dotation pour la création de la fondation Evroasia et à la commune de Thollon-Les-Mémises. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président-rapporteur, Mme Barriol, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le président-rapporteur, J.P. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. BARRIOL La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2201111_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel