TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201111_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A B, représenté par Me Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au paiement rétroactif de ses droits à l'aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2020 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à payer rétroactivement ses droits à l'aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il occupe son logement pour le compte duquel il a sollicité le bénéfice de l'aide personnelle au logement depuis le 21 janvier 2020 ; -il est en droit de bénéficier de l'aide personnelle au logement à compter du mois de février 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est forclose, - elle est aussi infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de l'allocation de logement social dans le département des Bouches-du-Rhône depuis 2021. Par une décision du 7 octobre 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au paiement rétroactif de ses droits à l'allocation de logement social à compter de janvier 2020. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le versement des aides personnelles au logement ne peut avoir lieu à titre rétroactif, alors même que les conditions d'ouverture du droit auraient été réunies antérieurement au mois de la demande. 4. Il est constant que M. B occupe son logement depuis le 21 janvier 2020 et qu'il a introduit auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une demande d'aide au logement le 29 janvier 2021. Conformément aux dispositions de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation précitées, les droits de M. B à l'aide au logement étaient ouverts à compter du mois de sa demande d'aide personnelle au logement, soit au mois de janvier 2021. Ces circonstances font ainsi obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande du requérant tendant à ce que le bénéfice de l'aide au logement lui soit reconnu à compter de l'entrée dans son logement au mois de janvier 2020 et à ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône soit condamnée, en conséquence, à lui verser rétroactivement ses droits à l'aide au logement. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision querellée du 7 octobre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la forclusion soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiale des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet de Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2201111_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel