TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201112_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. C B, enregistrée le 14 janvier 2022. Par cette requête, et un mémoire enregistré le 14 mars 2022, M. C B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à la suppression de son inscription au sein du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français: - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire: - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreurs matérielles, dès lors qu'elle ne repose sur aucune précédente mesure d'éloignement, qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, qu'il réside à la même adresse depuis 2017, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il ne présente, ainsi, aucun risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination: - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français: - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er septembre 1991 à Oujda (Maroc), demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2022 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français: 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. L'arrêté du 12 janvier 2022, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 3° de l'article L. 611-1 et les articles L. 611-2, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6, à L. 612-11, L. 614-1 et suivants, L. 711-1 et L. 711-2, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire après s'être vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par le préfet du Val-de-Marne et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation particulière de l'intéressé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de titre de séjour déposée par l'intéressé était toujours pendante à la date du 12 janvier 2022, ni même qu'il aurait, comme il le soutient, tenté, sans succès, de prendre un rendez-vous en ligne pour déposer un dossier de régularisation auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B est entré en France en 2015 avec un visa Schengen de longue durée et a obtenu une carte de séjour temporaire mention "étudiant" valable jusqu'au 31 décembre 2018 pour y poursuivre des études en Master 1 de "science et génie des matériaux". Toutefois, aux termes de son procès-verbal d'audition du 11 janvier 2022, il a déclaré être célibataire, sans charge de famille. Si l'intéressé produit la carte nationale d'identité française de son oncle, il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, la seule durée de son séjour en France ne peut suffire à établir que le centre de ses intérêts se situe dans ce pays. Ainsi, eu égard à ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire: 8. En premier lieu, l'arrêté du 12 janvier 2022, qui vise notamment les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 10. Si le préfet de police n'établit pas, ni même ne produit un document attestant de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, et si M. B réside à la même adresse depuis 2017, il ressort toutefois des termes du procès-verbal de son audition du 11 janvier 2022 qu'il n'a présenté aucune pièce d'identité aux forces de l'ordre lors de son interpellation et leur a déclaré ne pas savoir où se trouvaient ses documents d'identité. Par suite, nonobstant la circonstance qu'il ait produit une copie d'extraits de son passeport à l'appui de son mémoire enregistré le 14 mars 2022, l'intéressé n'avait, à la date de la décision attaquée, produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, et pour ce seul motif, le préfet de police a pu légalement refuser au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination: 11. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation particulière de l'intéressé. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français: 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./()/ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder 3 ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. La décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ainsi que la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'un précédente mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B n'a été assortie d'aucun délai de départ volontaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et au regard notamment des éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant rappelés ci-dessus, qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois, le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation particulière de l'intéressé. 19. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés du préfet de police du 12 janvier 2022 sont illégaux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201112
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TA7710 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201112_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2201112_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel