TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201112_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Navin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de sa notification ; - le droit d'être entendu préalablement, prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu dès lors qu'il n'a pu faire valoir les éléments de sa situation personnelle et que sa demande de titre de séjour n'a pas été traitée dans un délai raisonnable ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis 28 ans, qu'il maîtrise le créole guadeloupéen et qu'il a de nombreuses attaches sur le territoire, notamment son fils, scolarisé depuis 2019, à l'entretien et l'éducation duquel il contribue ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué est inopérant ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2201113 en date du 21 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les observations de Me Navin, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 10 décembre 1972, déclare résider en France de manière continue depuis le 5 février 1994. Le 17 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En particulier, il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, l'arrêté comporte des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant, notamment son entrée alléguée en France le 5 février 1994, les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et les décisions juridictionnelles prises sur les recours qu'il a introduits devant la juridiction administrative et le fait qu'il soit célibataire avec un enfant en France. L'arrêté indique par ailleurs que M. A, de nationalité haïtienne, n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français en date du 8 août 2022 prise à l'encontre de M. A fait suite au rejet d'une demande de titre de séjour. Ainsi, aucune obligation d'information ne pesait sur le représentant de l'Etat. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision. D'autre part, si le requérant soutient que sa demande de titre de séjour n'a pas été traitée dans un délai raisonnable, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté en ses deux branches. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. En l'espèce, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 1994 et de celle de son fils, né le 15 août 2017 et scolarisé depuis 2019 sur le territoire français, issu de sa relation avec une ressortissante haïtienne en situation irrégulière. Par les nombreux documents médicaux et quittances de loyer qu'il produit, ainsi que des factures, M. A établit sa présence continue en France depuis 2005, soit près de 17 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, d'une part, si le requérant soutient participer à l'entretien et à l'éducation de son fils, il est constant que la mère de celui-ci réside en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée et, qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. A se reconstitue dans son pays d'origine. D'autre part, M. A ne justifie pas, par la production d'une promesse d'embauche en date du 5 décembre 2016 d'une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti. Toutefois, l'intéressé ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de ce moyen qui n'est, en tout état de cause, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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TA10519 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2201112_20231019
Données disponibles
- Texte intégral