TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201113_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 août 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale, à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'arrêté en litige lui a été notifié le 12 août 2022 ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas été assisté d'un interprète et il n'a même pas été entendu ; - l'arrêté méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA dans la mesure où il est présent sur le territoire français depuis 1994 et qu'il y travaille ; il est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison notamment de l'entretien qu'il prodigue régulièrement à son enfant scolarisé et né en Guadeloupe ; - la décision attaquée méconnaît, d'autre part, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la situation en Haïti est chaotique, mais aussi l'article 8 puisque sa vie privée et familiale est établie en Guadeloupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2201112, enregistrée le 11 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 8 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Maître Navin, avocat, représentant M. A, présent à l'audience, qui confirme ses écritures et souligne en outre, d'une part, le fait que l'urgence est caractérisée puisqu'il a constitué une cellule familiale en Guadeloupe et qu'il s'occupe de l'entretien et de l'éducation de son enfant ; d'autre part, Maître Navin rappelle les nombreuses pièces produites au dossier démontrant que son client est présent en France depuis 1994, qu'il y est bien intégré et que la mère de son fils né en France obtiendra bientôt un titre de séjour. - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté. De nouvelles pièces pour M. A ont a été produites, en cours de délibéré, le 20 octobre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, ressortissant haïtien, né le 10 décembre 1972 en Haïti, entré en France selon ses dires en 1994, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201112. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il démontre contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en France en 2017, dont le défaut serait très rapidement préjudiciable à ce dernier. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. A, qui parle couramment français, est présent sur le territoire français depuis au moins 2002, année de sa première déclaration de revenus, voire 1994 selon ses dires, qu'il y a construit sa vie familiale, notamment en s'occupant de subvenir avec son ex-compagne à l'entretien et à l'éducation de son fils né en France en 2017, grâce notamment à des emplois qu'il a occupés dans le secteur agricole. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que ne saurait contredire avec la même force l'irrégularité du séjour de son ex-compagne, d'origine haïtienne également, mais en cours de régularisation. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2201112. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 8 août 2022 refusant un titre de séjour et obligeant M. A à quitter le territoire sous délai de trente jours est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2201112. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe délivrer à M. A une autorisation provisoire vie privée et familiale sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 21 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : S. Gouès La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Par expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201113_20221021
Données disponibles
- Texte intégral