TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201113_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 22 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 8 mars 2022 suspendant, à hauteur de 80 %, le versement de son allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er au 30 mars 2022 ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022. M. A soutient que la décision contestée ne tient pas compte de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a déménagé dans le département de Vaucluse le 15 octobre 2021. Par un courrier du 23 décembre 2021, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a orienté M. A vers l'organisme " Méditerranée formation " et l'a informé de son obligation de signer un contrat d'engagement réciproque avec son référent. En l'absence de signature d'un tel contrat, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par une décision du 8 mars 2022, décidé de prononcer la suspension, à hauteur de 80 %, du versement de l'allocation de revenu de solidarité active de M. A pour une période d'un mois à compter du 1er mars 2022. Par deux courriers du 10 mars 2022 et du 23 mars 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 30 mars 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (Pôle emploi) du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " () Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire "-Aux termes de l'article R. 262-68 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été orienté vers l'organisme " Méditerranée formation " par une décision du 23 décembre 2021 afin qu'il soit procédé à l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. Il a ensuite, par un courrier du 3 janvier 2022, été convoqué par l'organisme " La clef des champs ", faisant partie du groupement " Méditerranée formation ", afin d'établir un tel contrat d'engagement réciproque le 17 janvier 2022, rendez-vous auquel M. A ne s'est pas présenté. Si le requérant fait valoir que son état de santé l'empêchait de se rendre à cette convocation, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'arrêt maladie délivré à M. A le 10 janvier 2022 et prolongé le 8 février 2022 jusqu'au 4 mai 2022, que l'intéressé disposait de sorties autorisées sans restriction d'horaire, ce qui lui permettait de sortir librement de son domicile. Dans ces conditions, M. A ne justifie d'aucun motif légitime faisant obstacle à l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque avec l'organisme " La clef des champs ". Par suite, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision du 30 mars 2022,, suspendu, à hauteur de 80 %, le versement du revenu de solidarité active de M. A pour une période d'un mois à compter du 1er mars 2022, au motif de l'absence d'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201113_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel