TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201113_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, des mémoires, et des pièces complémentaires enregistrés sous le n° 2201113 les 11 mai, 24 mai, 18 octobre et 20 octobre 2022, Mme B D épouse E, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre encore plus subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence prononcée par l'arrêté du 15 avril 2022 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de certificat de résidence, la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision refusant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de certificat de résidence est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par Mme E n'est fondé. Par un courrier du 25 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne du 15 avril 2022 portant refus de certificat de résidence sont irrecevables dès lors que cette décision est confirmative de la décision implicite de rejet de la demande née le 23 novembre 2021 et devenue définitive le 25 janvier 2022. La réponse au moyen d'ordre public présentée pour Mme E a été enregistrée le 30 novembre 2022. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 21 septembre 2022. II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2201114, les 11 mai, 24 mai et 31 octobre 2022,Mme E demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les principes tirés du caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par Mme E n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 21 septembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Lerévérend, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante algérienne née le 7 juin 1986, est entrée en France le 27 juin 2019, munie d'un visa court séjour. Le 2 juillet 2021, elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont Mme E sollicite l'annulation, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, dont Mme E demande également l'annulation, le préfet de l'Orne l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. 2. Les requêtes n°s 2201113 et 2201114 présentées par Mme E ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il a été statué sur les deux demandes d'aide juridictionnelle présentées par Mme E par une décision du 21 septembre 2022 rendue au titre de chacune des deux instances. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de renvoi : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 5. Le préfet de l'Orne a donné délégation de signature au directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de la décision contestée, par un arrêté du 31 janvier 2022, qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et qui est consultable sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : 6. En premier lieu, la décision portant refus de certificat de résidence vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également que Mme E s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son visa en juillet 2019, que son mari est également en situation irrégulière, que le couple, en charge de deux enfants mineurs, ne justifie ni de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ni d'une insertion particulière dans la société française, en dépit des attestations de soutien produites par la requérante. Le préfet de l'Orne, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressée, a ainsi explicité les considérations de fait et de droit fondant sa décision. De même, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Orne n'aurait pas procédé à un examen attentif et individualisé de la situation de Mme E. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait et du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée doivent, par suite, être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Mme E soutient qu'elle réside en France avec son mari et ses deux enfants depuis le 27 juin 2019, qu'elle exerce des activités bénévoles ainsi qu'une activité professionnelle de commis de cuisine pour laquelle elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 février 2022. Elle fait également valoir, en produisant un certain nombre d'attestations au soutien de son argumentation, que la famille s'est bien intégrée sur le territoire français, que ses deux enfants sont scolarisés et intégrés socialement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français au-delà de la date d'expiration de son visa, le 18 juillet 2019, pendant deux années avant de solliciter la régularisation de sa situation le 2 juillet 2021. Son mari, M. E, est également en situation irrégulière depuis le 31 octobre 2019 et s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire, prononcée à son encontre par une décision du 14 juin 2021 assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par ailleurs, et alors qu'elle résidait sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, Mme E n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où son mari et ses deux enfants y ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, neuf ans et cinq ans. Il n'est pas davantage établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, pays dont l'ensemble des membres de la famille a la nationalité, ni que les deux enfants de A E ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet de l'Orne, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, et alors que l'exécution de la décision portant refus de certificat de résidence n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 11. Contrairement à ce que soutient Mme E, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige, qui est fondée sur un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme E n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est maintenue durant près de deux ans sur le territoire français au-delà de la durée de son visa avant de solliciter la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, alors au surplus que son mari s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre. Le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 8. 20. En troisième lieu, Mme E ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui sont inopérantes à l'égard d'une décision qui se limite à fixer un pays de destination en cas d'éloignement forcé. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-4 de ce code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois () ". 24. Il résulte des dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'assignation " longue durée " qu'elles prévoient ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate. 25. En l'espèce, la décision d'assignation à résidence indique que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à l'encontre de Mme E ne pouvait faire l'objet d'une exécution immédiate compte tenu des perturbations aériennes liées à la crise sanitaire. En application des règles énoncées au point 24, Mme E ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Orne a méconnu les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et insuffisamment motivé sa décision en prenant la décision en litige en l'absence de preuve de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 26. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 27. D'une part, il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 28. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 29. L'obligation faite à Mme E de se présenter les lundis, mercredis et samedis, à 10 heures du matin, y compris les jours fériés, à la gendarmerie de Bagnoles-de-l'Orne Normandie située dans sa commune de résidence et de demeurer quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures du matin y compris les jours fériés et chômés n'excède pas ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette mesure d'assignation à résidence, dont l'objectif est de s'assurer qu'elle n'a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assignée. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les principes tirés du caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes nos 2201113 et 2201114 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme E. Article 2 : Les requêtes de Mme E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Lerévérend et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. Lapersonne La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne N°s 2201113 et 2201114
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2201113_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel