TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201114_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Indjeyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle cette même autorité a procédé à la rétention de ses documents d'identité et de voyage ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui restituer ses documents d'identité et de voyage et de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle conditionne la régularisation de la situation de l'étranger à la délivrance d'une autorisation de travail et à l'obtention d'un visa de long séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant rétention de documents d'identité : - ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le tribunal a été informé le 7 juillet 2022 de ce que, par un arrêté du 17 juin 2022, Mme B a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante mauricienne née le 19 avril 1965, est entrée régulièrement en France le 25 mars 2015 munie d'un passeport. Le 3 décembre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète d'Eure-et-Loir, par un arrêté du 7 février 2022, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, par une décision du 16 mars 2022, cette même autorité a procédé à la rétention du passeport de Mme B en échange d'un récépissé valant justification d'identité. Mme B a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 et de la décision du 16 mars 2022 par une requête enregistrée le 1er avril 2022. 2. Par un arrêté du 17 juin 2022, qui lui a été notifié le 7 juillet 2022, Mme B a été assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours formé par l'intéressée à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2202384 rendu le 13 juillet 2022 par la magistrate désignée de ce tribunal. Il appartient également au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision de rétention du passeport de Mme B, ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. La formation collégiale du tribunal - qui statuera sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative - reste saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 313-14 du même code depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète d'Eure-et-Loir s'est fondée sur l'absence de présentation par l'intéressée d'un visa long séjour et d'une autorisation de travail, ainsi que sur le caractère illégal de son activité salariée. De tels motifs ne sont pas au nombre de ceux pouvant être pris en compte pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, la préfète ne s'est prononcée ni sur la qualification, l'expérience, les éventuels diplômes de Mme B et les caractéristiques de l'emploi qu'elle exerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 18 décembre 2018, ni sur les éléments de sa situation personnelle dont elle a fait état à l'appui de sa demande, parmi lesquels l'ancienneté de son séjour. Par suite, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation, par la voie de l'exception, de la décision contenue dans l'arrêté du 7 février 2022, par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination contenue dans le même acte et celle procédant à la rétention de ses documents d'identité et de voyage en date du 16 mars 2022, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 février 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'expiration de ce délai. Article 2 : La décision de la préfète d'Eure-et-Loir du 16 mars 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, Emmanuel A La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4526 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201114_20220726
TA3116 octobre 2025
DTA_2202384_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2201114_20220726