TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201114_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Indjeyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle cette même autorité a procédé à la rétention de ses documents d'identité et de voyage ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui restituer ses documents d'identité et de voyage et de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la délivrance d'une autorisation de travail et l'obtention d'un visa de long séjour ne peuvent être exigées alors que le centre de ses intérêts est en France ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant rétention de documents d'identité : - elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu le jugement n° 2201114 du 26 juillet 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante mauricienne née le 19 avril 1965, est entrée en France le 25 mars 2015. Le 3 décembre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. La préfète d'Eure-et-Loir, par un arrêté du 7 février 2022, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi puis par un arrêté du 16 mars 2022, elle a procédé à la rétention de son passeport et par un arrêté du 17 juin 2022, elle l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Mme B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 février 2022 et du 16 mars 2022 par une requête enregistrée le 1er avril 2022. 2. Par un jugement n° 2201114 du 26 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-1 du code de justice administrative a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 février 2022 en tant qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'expiration de ce délai, annulé la décision de la préfète d'Eure-et-Loir du 16 mars 2022 et enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation de Mme B et de délivrer à l'intéressée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète d'Eure-et-Loir s'est fondée sur l'absence de présentation par l'intéressée d'un visa long séjour et d'une autorisation de travail, ainsi que sur le caractère illégal de son activité salariée. De tels motifs ne sont pas au nombre de ceux pouvant être pris en compte pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, la préfète ne s'est prononcée ni sur la qualification, l'expérience, les éventuels diplômes de Mme B et les caractéristiques de l'emploi qu'elle exerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 18 décembre 2018, ni sur les éléments de sa situation personnelle dont elle a fait état à l'appui de sa demande, parmi lesquels l'ancienneté de son séjour. Par suite, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que la préfète d'Eure-et-Loir délivre un titre de séjour temporaire mention " salarié " à la requérante mais uniquement que cette autorité procède au réexamen de la demande de titre de séjour mention " salarié " présentée par la requérante et, dans l'attente, la munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Cependant, il résulte de l'instruction que Mme B est à la date du présent jugement titulaire d'une attestation provisoire de séjour qui lui a été délivrée dans le cadre du réexamen de sa situation ordonné par le magistrat désigné le 26 juillet 2022. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 février 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour mention " salarié " est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à C épouse B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Valérie A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA451 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201114_20221201