TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201114_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2022 et 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Djimi, représentant M. A, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 26 janvier 1958 à Léogane (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 juin 2010, selon ses déclarations. Le 17 novembre 2011, il a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 juillet 2014, lui ayant été notifiée le 15 septembre 2014. Le 29 octobre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressée, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en raison de son état de santé, le préfet de la Guadeloupe s'est approprié les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 25 janvier 2022 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Haïti, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'enfin, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester les termes de cet avis, le requérant produit différentes pièces médicales faisant état de troubles oculaires et de différentes consultations et interventions médicales. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Haïti. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, n'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en raison de son état de santé et le préfet n'ayant pas examiné d'office s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et soutient à ce titre y être entré en 2010, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France. De plus, il est constant qu'il y est entré irrégulièrement et qu'alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 15 juillet 2014, lui ayant été notifiée le 15 septembre 2014, il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 29 octobre 2021. En outre, et alors qu'il a vécu plus de 50 ans en Haïti et qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, il ne peut être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts personnels. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2201114_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel