TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201115_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'amende administrative de 209 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active de 1 396 euros au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018. Elle soutient que : - elle invoque le droit à l'erreur ; il s'agit de sa première erreur de déclaration et elle n'a pas l'intention de frauder ; la répétition de son erreur de déclaration provient de sa méconnaissance de la réglementation et de l'absence d'information des services compétents ; - elle est âgée de 61 ans et connaît des problèmes de santé ; son revenu net est de 669 euros. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active en tant que personne isolée avec cinq enfants à charge au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 janvier 2018. Un recoupement effectué par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir avec les informations détenues par les services fiscaux a établi que la requérante n'avait pas déclaré la totalité de sa pension de réversion et les indemnités chômage perçues par un de ses enfants en juillet, août et septembre 2016. Un indu de revenu de solidarité active de 1 396 euros a été mis à la charge de Mme C. Par une décision du 30 janvier 2019, prise après la consultation de l'équipe pluridisciplinaire départementale le 8 janvier 2019, le président du conseil départemental a infligé une amende de 209 euros à la requérante, sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par la décision litigieuse, le président du conseil départemental a confirmé sa décision et refusé d'accorder une remise gracieuse de cette amende à la requérante. Sur le bien-fondé de l'amende administrative : 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (). ". Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Pour mettre à la charge de la requérante l'amende administrative en litige, le département d'Eure-et-Loir a considéré qu'en s'abstenant de déclarer l'intégralité de sa pension de réversion et les allocations chômage de sa fille, Mme C s'était rendue coupable de fausses déclarations ayant entraîné le versement indu du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle avait déclaré l'intégralité des sommes perçues au titre de la pension de réversion pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, Mme C n'apporte aucune justification de la déclaration incomplète de ces sommes sur ses déclarations trimestrielles servant à la liquidation du revenu de solidarité active de son foyer. Il est également constant que la requérante n'a pas déclaré les allocations chômage perçues par sa fille. La requérante, dont la situation administrative ne présente aucune difficulté particulière, se borne à soutenir qu'elle n'a pas reçu d'avertissement de la part du service chargé de la liquidation du revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C pouvait de bonne foi ignorer devoir déclarer les sommes en litige sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Il suit de là que la requérante doit être regardée comme ayant procédé à des omissions caractérisant une volonté de dissimulation, au sens des dispositions précitées. 6. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu du caractère répétitif des omissions de la requérante ayant permis la perception indue d'un montant de 1 396 euros de revenu de solidarité active, que l'amende de 209 euros revêt un caractère disproportionné, alors même que Mme C soutient ne percevoir que 699 euros de revenus. Sur la demande de remise gracieuse et le droit à l'erreur : 7. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ". 8. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction en tout état de cause, que la requérante a régularisé sa situation de sa propre initiative, alors que la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a établi l'existence d'un indu de revenu de solidarité active à l'occasion d'un recoupement d'informations avec les services fiscaux. La requérante ne peut dès lors invoquer le bénéfice des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 9. D'autre part, il résulte des motifs exposés aux points précédents que Mme C ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Par suite, elle ne peut demander la remise gracieuse de l'amende en litige, quelle que soit par ailleurs sa situation financière. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2201115_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel