TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA101 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201116_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 et 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de La Réunion du 7 septembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant d'y retourner pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa reconnaissance de paternité n'est pas frauduleuse ; - il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - le refus de séjour est entaché d'illégalité au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; - cette mesure est disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - en application de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être soumis à une obligation de quitter le territoire français ; - sa situation ne justifie pas la privation du délai de départ volontaire, ni une interdiction de retour fixée à trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ; - les observations de Me Belliard, avocat de M. A. - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1994, réside à La Réunion depuis janvier 2015 et s'y est maintenu irrégulièrement depuis sa sortie de prison en novembre 2016. Il a déposé une première demande de titre de séjour le 27 décembre 2017 en invoquant ses liens avec sa mère, de nationalité française, mais a renoncé à cette demande. Le 11 avril 2022, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de père de l'enfant français Sarah, née à Saint-Pierre le 5 décembre 2020. Par décision du 7 septembre 2022, le préfet de La Réunion a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a soumis l'intéressé à une obligation de quitter le territoire français (OQTF), a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner en France pendant trois ans. Une mesure d'assignation à résidence a été simultanément édictée. Par la présente requête, qui relève de la procédure contentieuse définie aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 2. Il n'appartient pas au magistrat désigné, lorsqu'il est saisi au titre de la procédure susmentionnée, de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour. Il y a lieu de renvoyer l'examen de ces conclusions, et celui des conclusions à fin d'injonction, devant la formation collégiale. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. A excipe de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour. Cette décision repose sur trois motifs, à savoir un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité et le non-respect des conditions fixées par l'article L. 423-7 du CESEDA pour l'octroi du titre de séjour " parent d'enfant français ". 4. En premier lieu, le grief de comportement menaçant au titre de l'ordre public découle de la seule circonstance que M. A a été pénalement condamné, en 2011 puis en 2014, pour des délits commis à Mayotte lorsqu'il se livrait à une activité de passeur en pilotant un kwassa-kwassa. Si ces faits présentent un indiscutable caractère de gravité, notamment ceux commis le 10 février 2014 qui ont été sanctionnés par une peine de quatre ans d'emprisonnement, il y a lieu de constater que le comportement répréhensible de l'intéressé est ancien et qu'aucun autre fait délictuel ne lui a été reproché depuis sa sortie de prison en novembre 2016. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, son comportement ne représente plus une menace pour l'ordre public de nature à justifier un refus de titre de séjour. 5. En deuxième lieu, le grief de reconnaissance frauduleuse ne peut être pris en considération en l'espèce, les indices avancés par le préfet étant insuffisants, qu'il s'agisse de l'absence de communauté de vie entre les parents, de la tardiveté de la reconnaissance de paternité, effectuée le 29 octobre 2021 alors que l'enfant était déjà âgée de 10 mois, ou de la réponse négative apportée par l'intéressé à la question " avez-vous un ou plusieurs enfants " qui lui fut posée lors d'un entretien téléphonique avec la préfecture le 23 mars 2021. Ainsi, M. A est fondé à invoquer sa qualité de père d'un enfant français. 6. En troisième lieu, il y a lieu, cependant, de constater le bien-fondé du motif de refus tiré de l'insuffisante justification par l'intéressé de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions fixées par l'article L. 423-7 du CESEDA. En effet, alors que cet article dispose que le soutien apporté à l'enfant doit être établi " depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ", M. A ne justifie réellement d'une contribution apportée à l'entretien et à l'éducation de son enfant que depuis février 2022, les justificatifs relatifs à la période antérieure étant insuffisamment probants, notamment les quelques photos sur lesquels apparaissent ensembles M. A et son enfant en bas âge. 7. Ainsi, les conditions n'étant pas remplies pour la délivrance du titre de séjour " parent d'enfant français ", c'est à bon droit, au regard des dispositions du CESEDA, que l'administration a opposé un refus au requérant. 8. Par ailleurs, M. A invoque à l'encontre du refus de titre de séjour la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, compte tenu, d'une part, de l'absence de justification apportée quant à l'effectivité et à l'intensité des liens familiaux qui auraient été noués par l'intéressé à La Réunion depuis 2016 et quant à la consistance de ses efforts d'intégration et, d'autre part, du caractère récent de l'attachement manifesté par M. A à l'égard de son enfant, il y a lieu d'écarter les moyens ainsi soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre. Ces mêmes moyens ne sont pas davantage fondés en tant qu'ils sont directement dirigés contre l'OQTF. 9. Enfin, M. A n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 611-3 du CESEDA fixant les catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une OQTF dès lors que, selon le 5° de cet article, le parent d'enfant français doit établir " contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant () depuis la naissance ou depuis au moins deux ans " et que, comme il a été dit ci-dessus au point 6, cette condition de durée n'est pas remplie dans son cas. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du CESEDA : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour () au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 4 et 5 que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, M. A ne peut se voir imputer ni un comportement propre à caractériser une menace pour l'ordre public, ni une attitude frauduleuse à l'égard de sa demande de titre de séjour " parent d'enfant français ". Il n'apparaît pas non plus que l'intéressé ait l'intention de se soustraire à l'OQTF. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle M. A s'est vu refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour : 13. En soumettant M. A à une interdiction de retour fixée à trois ans, le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 612-6 du CESEDA, lesquelles ne peuvent être mises en œuvre que " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ". 14. Dans la mesure où, comme il a été dit au point 12, l'intéressé ne pouvait légalement être privé du bénéfice d'un délai de départ volontaire, la décision d'interdiction de retour pour une durée de trois ans est illégale et doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête. DECIDE : Article 1er : L'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour est renvoyé devant la formation collégiale du tribunal. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sont rejetées. Article 3 : La décision de refus de délai de départ volontaire et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTjb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201116_20220919
Données disponibles
- Texte intégral