TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201116_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B A, demande au tribunal, d'annuler la mise en demeure de payer du 25 avril 2022 établie par le comptable public de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d'Ile-de-France portant remboursement des frais de scolarité au sein de la police nationale à hauteur de 16 339,70 euros. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait ses difficultés personnelles graves ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'a pas été précédée d'une réclamation préalable en méconnaissance de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par le même moyen et ajoute avoir présenté une réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 5 février 1997 portant application du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Soistier, - et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juillet 2020, M. B A a été affecté, après avoir réussi le concours de gardien de la paix de la police nationale, en qualité de fonctionnaire stagiaire au sein de la préfecture de police de Paris. Moins d'un an après, il a décidé de quitter cette formation et de se reconvertir professionnellement. Par un titre de perception du 27 septembre 2021, le comptable public de la DRFIP d'Ile de France a réclamé le paiement de la somme de 14 854,70 euros en remboursement des frais de scolarité faisant suite à la rupture de son engagement envers l'Etat. Par une mise en demeure de payer en date du 25 avril 2022, le règlement de la même somme majorée de la somme de 1 485 euros lui a été réclamé, pour un total de 16 339,70 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de mise en demeure de payer consécutive au titre de perception précité. 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans. / L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études. / En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation. ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1997 susvisé : " En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, la somme forfaitaire due par l'élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, interrompt sa scolarité plus de trois mois après son admission ou par l'ancien élève qui met fin à son stage ou qui rompt son engagement de servir l'Etat est fixée conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté " et selon l'article 3 de cet arrêté : " La somme forfaitaire due par l'ancien élève mettant fin à sa période de stage et non encore titularisé correspond au montant des dix derniers mois de traitement brut, hors indemnités.". Enfin l'article 7 dudit arrêté prévoit : " En cas de difficulté personnelle grave, l'élève ou l'ancien élève peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement de la somme forfaitaire mentionnée aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus, par arrêté du ministre de l'intérieur. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a interrompu sa scolarité à l'école nationale de police plus de trois mois après son intégration, pour une cause autre que l'inaptitude physique, après son admission au concours de gardien de la paix de la police nationale alors qu'il n'était pas encore titularisé. Il suit de là, en application des dispositions précitées, que M. A est redevable d'une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur correspondant au montant des dix derniers mois de traitement brut, hors indemnités. 5. M. A soutient que son nouvel emploi en contrat à durée indéterminée dans une société de sécurité privée ne lui rapporte qu'un salaire mensuel de 1 390 euros / mois, qu'il est endetté à hauteur de 40 % en raison d'un contrat de rachat de crédits souscrit puis d'un prêt immobilier. Toutefois, il ne résulte pas de ces faits, alors que certains emprunts dont il doit supporter le remboursement, ont été contractés après son départ de la fonction publique, être face à une situation personnelle d'une gravité telle que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées en s'abstenant de le dispenser du paiement de tout ou partie des frais en cause. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 16 339,70 euros présentées par M. A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2201116_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel