TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYDésistement
TA06 · Magistrat M. FAY — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201117_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Catherine Cottray-Lanfranchi demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 31 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision en date du 15 octobre 2021 rejetant le recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 31 août 2021 ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative * de condamner l'État aux entiers dépens. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 7 novembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme D, pour le préfet des A.M., le requérant n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2201117_20221205
Données disponibles
- Texte intégral