TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201117_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 et un autre mémoire du 18 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne saisi sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner solidairement la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne et le département de la Haute-Marne à lui verser une provision de 3 357,50 euros au titre des montants de revenu de solidarité active qui lui sont dus pour la période du 14 octobre 2021 au 31 mai 2022 ; 2°) de condamner solidairement la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne et le département de la Haute-Marne à lui verser pour la période de mars à mai 2022 une provision de 838,50 euros au titre de l'aide au logement ; 3°) de condamner solidairement ladite caisse d'allocations familiales et ledit département à lui verser la somme de 10 000 euros pour action dilatoire ; 4°) d'ordonner le versement de ces sommes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne et du département de la Haute-Marne le versement à son profit de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à travers des retenues illégales, la caisse d'allocations familiales et le département de la Haute-Marne l'ont indûment privé d'août 2019 à février 2022 de la somme de 3 353,46 euros ; - l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2019 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations a été ignoré ; si cet article avait été respecté, la somme de 3 279,96 euros n'aurait pas été prélevée sur ses gains ; cette somme devra lui être restituée ; pour survivre, il n'a eu entre ses mains de juin à octobre que la somme de 575,88 euros ; - de mars à avril 2022, il a été spolié de l'aide au logement et du revenu de solidarité active auxquels il avait droit pour un montant de 1 513 euros ; - sa situation économique et sociale s'est aggravée car il doit faire face à de multiples procédures engagées par la caisse d'allocations familiales et par le département qui cherchent par tous moyens à tarir ses ressources en allocations auxquelles il peut prétendre ; il est chaque fois placé devant le fait accompli sans décision préalable motivée ni fondée et il n'est jamais apporté de réponses à ses recours ; - sa situation appelle des mesures d'urgence ; - ses mises en demeure de bénéficier d'un logement décent n'ont pas eu suite ; le loyer dont il s'acquitte est d'un montant anormalement élevé ; la caisse devra limiter le montant de ses loyers à la somme de 313 euros à compter du mois de novembre 2021 et sera condamnée à lui rembourser les trop-perçus de loyers et de charges et les trop-perçus de frais de chauffage ; - son aide au logement a été supprimée en mars 2022 sans que les conditions de la suppression aient été réunies ; - les prélèvements opérés ont entraîné une dette locative ; - les trop-perçus qui lui sont reprochés sont dus à la faute de Pole emploi qui a rattrapé rétroactivement des droits ; la caisse d'allocations familiales devait lui accorder une remise de dette sur ces trop-perçus ; le premier trop-perçu n'indique pas la période où serait née la dette, et, le second indique " aout 2020 ", mais la nature de cette dette n'est jamais précisée sinon de manière évasive " modification de situation professionnelle " alors que sa situation de chômeur n'avait pas changé ; - le " trop-perçu d'aide exceptionnelle " sur la période d'avril 2020 a été inventé de toutes pièces par la caisse d'allocations familiales en décembre 2021 ; elle concerne l'aide exceptionnelle versée pendant le confinement et la période du Covid ; selon la caisse d'allocations familiales, cette aide ne pouvait être versée qu'aux personnes respectant certains minimas sociaux, notamment celles touchant l'allocation de solidarité spécifique ou le revenu de solidarité active ; il y avait droit étant bénéficiaire du revenu de solidarité active ; la caisse d'allocations familiales a ainsi inventé à tort une dette mais elle n'entend pas faire de remise de dette ni même annuler cette dette inventée ; cette dette concerne des faits qui datent de plus de deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 euro soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable à son encontre ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; il semble que le requérant demande la condamnation in solidum du département et de la caisse d'allocations familiales à lui payer la somme de 3 357,50 euros portant sur le revenu de solidarité active, seule allocation qui concerne le département ; une seule décision d'indu a été contestée et fait l'objet de l'instance n°2102145 ; en réalité, M. B ne conteste pas l'indu de revenu de solidarité active mais se contente d'indiquer qu'il a pour origine " une faute de Pôle emploi " ; la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a, par courrier en date du 11 mai 2021, notifié un indu de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 998,64 euros ; cet indu a été mis en évidence à la suite d'un contrôle de situation qui a révélé que le requérant était en arrêt maladie indemnisé du 21 mars 2019 au 31 aout 2019 et du 17 octobre 2019 au 16 décembre 2019 et qu'il n'avait pas porté dans ses déclarations trimestrielles de revenu de solidarité active le montant des indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; c'est dans ces conditions qu'est né l'indu de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 998,64 euros, la caisse d'allocations familiales ayant rectifié en conséquence le montant des ressources de l'année 2019 ; - le requérant ne conteste pas la décision d'indu, conséquence des omissions et a uniquement sollicité une remise de dette, sans démontrer en aucune manière sa précarité ou sa bonne foi ; aucune retenue relative à cette créance n'a été opérée compte tenu de la contestation formulée devant le tribunal ; aucune somme n'est due par le département, qui au contraire est créancier de M. B ; - le juge des référés ne peut faire droit à une demande de provision que si la réalité de la créance dont se prévaut le demandeur n'apparaît pas réellement discutable ; - il a établi que M. B ne dispose d'aucune créance à son encontre qu'au contraire M. B est son débiteur dans le cadre d'une autre instance. Il résulte des pièces de l'instruction que la requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 3. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu contesté par M. B se trouve dans l'omission de ce dernier à déclarer des indemnités journalières d'arrêt de maladie versées par la caisse primaire d'assurance maladie pendant la période du 19 mars 2019 au 31 août 2019 puis pendant la période du 17 octobre 2019 au 16 décembre 2019. M. B invoque au soutien de sa requête un retard de versement d'allocations de Pôle emploi et un retard de paiements des indemnités d'arrêts de maladie. Toutefois, ses affirmations ne sont étayées par aucune pièce produite au dossier en dehors de documents récapitulatifs qu'il a lui-même établis et qui n'ont pas de force probante. En outre, ainsi qu'il est rappelé au point 2 ci-dessus, M. B ne peut dans le cadre du présent référé provision soutenir utilement que les prélèvements opérés auraient été excessifs entraînant une dette locative et auraient ainsi porté atteinte à sa dignité en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, les conclusions indemnitaires tendant au versement d'une somme de 10 000 euros pour action dilatoire n'ont pas été précédées d'une décision préalable de l'administration rejetant une demande formée devant elle. Dans ces conditions, les sommes réclamées par M. B ne présentent pas le caractère d'une créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il ne peut être fait droit à sa demande. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne et du département de la Haute-Marne, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département de la Haute-Marne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne et au département de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne le 28 juillet 2023. Le juge des référés, Signé P. C 5 N°2201117
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2201117_20230728
Données disponibles
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