TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201118_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme E A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation, qui révèle un examen lacunaire de sa situation ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts, pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.423-7 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entaché d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 9 août 2022, n'a pas produit d'observations. Il a présenté des pièces les 20 mars et 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport G Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français, présentée le 18 juillet 2019.
2. Si, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à
Mme A des récépissés successifs pour les périodes du 16 janvier au 15 juillet et du
3 octobre au 2 novembre 2023, ces décisions n'ont pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de sa demande de carte de séjour.
3. La signataire de l'arrêté contesté, Mme D, chef du bureau de l'éloignement de du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-12-06-00003 du
6 décembre 2021, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, à l'effet de signer les décisions en matière d'éloignement et de contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté
n° R03-2021-12-03-00002 du 3 décembre 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 prévoit que les refus de séjour sont au nombre des décisions prises " en matière d'éloignement et de contentieux ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait.
4. Pour refuser d'admettre Mme A au séjour, le préfet s'est référé aux dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a relevé notamment l'absence de preuve de contribution du père de son fils cadet à l'entretien et à l'éducation de cet enfant et l'absence de décision de justice relative à cette contribution. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En relevant l'absence de justificatif établissant la contribution du père du fils cadet G Mme A à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation G A.
6. L'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Toutefois, l'article L.423-8 du même code applicable, comme en l'espèce, aux demandes présentées à compter du 1er mars 2019, prévoit que : " Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, () le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité () justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Mme A a un fils né à Cayenne le
10 décembre 2018, reconnu par anticipation le 4 mai 2018, près de sept mois avant sa naissance, par un Français, avec lequel elle ne vit pas, qui avait déjà reconnu deux autres enfants de ressortissantes étrangères. Si elle produit un compte-rendu d'hospitalisation adressé au père, une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales au nom du père, une attestation de dons pour l'enfant établie par les services sociaux, puis la preuve d'une visite médiatisée par les services de l'aide sociale à l'enfance, ces pièces établies en 2019, antérieures de plus de deux ans à l'arrêté en litige, ne suffisent à justifier ni de la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant au sens des dispositions précitées de l'article L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même de la réalité des liens entre le père et l'enfant à la date de l'arrêté en cause. Dans ces conditions, en l'absence de toute décision de justice relative à la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, le préfet qui, ainsi qu'il sera développé ci-dessous, n'a porté atteinte ni au droit G A au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de son fils, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 29 juillet 1991, entrée irrégulièrement en France, Mme A justifie de la continuité de son séjour à compter du mois d'août 2016. Elle invoque, outre la présence de son fils de nationalité française, celle de ses deux autres enfants de nationalité haïtienne nés respectivement en 2010 et en 2014. Par une ordonnance rendue le 23 octobre 2019 par le Procureur de la République, ces trois enfants ont fait l'objet d'un placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance, dont la mainlevée a été ordonnée à compter du 3 juillet 2022. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A ne justifie pas des liens entre son fils cadet et F qui l'a reconnu. Si cet enfant présente une hydrocéphalie secondaire au syndrome de Dandy-Walker, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié hors de France. Ainsi, en l'absence de précisions sur la situation des pères de ses deux autres enfants, Mme A ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Haïti, où résident sa mère et son frère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de
vingt-cinq ans. Si la requérante, employée à temps partiel par la société SEHTG depuis le
20 octobre 2021, soit depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté contesté, invoque enfin son insertion professionnelle, dans les circonstances de l'affaire, le refus de l'admettre au séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Dans les circonstances exposées au point précédent, compte tenu de la possibilité de reconstitution de la cellule familiale hors de France, le refus de séjour n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants G A, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté.
9. Enfin, les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées, dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour G A sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête G A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gilmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M.Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANORCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2201118_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel