TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201118_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février 2022, 1er février 2023, 14 décembre 2023 et 10 janvier 2024, la société Modis France, représentée par Me Belluc et Me Bossy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 du préfet du Puy-de-Dôme rejetant la demande d'autorisation de travail qu'elle avait présentée en vue d'employer M. B A en qualité d'administrateur système informatique, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît le b du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne mentionne qu'une condamnation pénale alors que ces dispositions visent deux conditions cumulatives à savoir une condamnation pénale pour travail illégal et un manquement grave en matière de santé et de sécurité ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle ne pouvait être fondée sur des faits datant de 2017 ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du décret du 31 mars 2021 et de l'article R. 5221-20 du code du travail, qui instaurent une sanction disproportionnée d'une durée illimitée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2022, 27 novembre 2023, 1er décembre 2023, 27 décembre 2023 et 30 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Modis France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Millamvois, représentant la société Modis France. Considérant ce qui suit : 1. La société Modis France demande l'annulation de la décision du 9 août 2021 du préfet du Puy-de-Dôme rejetant la demande d'autorisation de travail qu'elle avait présentée en vue d'employer M. B A en qualité d'administrateur système informatique par contrat de travail à durée indéterminée, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / () / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / (). ". 3. Pour rejeter la demande d'autorisation de travail présentée par la société Modis France, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur ce qu'elle avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour motif de travail illégal dès lors qu'un procès-verbal avait été dressé le 22 juin 2020 par les services de l'unité régionale de lutte contre le travail illégal de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article L. 8211-1 du code du travail relatif aux infractions de travail illégal. Un procès-verbal dressé sur le fondement de ces dispositions ne constitue pas une condamnation pénale. Par suite, le motif sur lequel s'est fondé le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement justifier que l'autorisation de travail ne soit pas accordée à la société Modis France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Modis France est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande d'autorisation de travail qu'elle avait présentée au bénéfice de M. A, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Modis France d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 août 2021 du préfet du Puy-de-Dôme rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par la société Modis France au bénéfice de M. A ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à la société Modis France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Modis France, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201118_20240404
Données disponibles
- Texte intégral