TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201118_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février 2022 et le 26 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a rejeté sa demande de remise gracieuse d'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 320 euros mis à sa charge pour la période d'avril 2019 à décembre 2020. Elle soutient que : - elle ne pouvait envoyer les documents demandés dès lors qu'aucune demande de document ne lui a été adressée ; - elle est dans l'impossibilité financière de rembourser l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale jusqu'en décembre 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable tendant en la remise gracieuse de sa dette en raison de l'absence de la fourniture des documents réclamés le 17 août 2021 et a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 320 euros mis à sa charge pour la période d'avril 2019 à décembre 2020. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant pas droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Mme B était connue comme retraitée depuis le 1er juillet 2018. Cette situation faisant suite à une période de chômage, elle bénéficiait de la neutralisation de ses ressources. Suite à un échange informatique avec les services fiscaux et un contrôle des ressources et de la situation de la requérante, il est apparu que Mme B était en fait salariée depuis 2018. La régularisation de son dossier a généré l'indu litigieux dont elle a en vain demandé la remise gracieuse. 4. Comme il a été dit au point 2, Mme B ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que la caisse aurait omis de lui demander les pièces manquantes pour l'étude de son dossier. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contredit que Mme B est hébergée depuis août 2022 et elle n'apporte aucune précision sur ses frais de logement à compter de cette date. Les autres pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité l'empêchant de rembourser, au besoin de façon échelonnée, l'indu litigieux. 6. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2201118_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel