TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201119_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 30 avril 2021 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 17 août 1994, a sollicité le 5 octobre 2021 un certificat de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, aux termes du tableau annexé à ce code en application de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer une carte de résident à M. D sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de l'intéressé ne sont pas stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il ressort des écritures du préfet que le requérant ne justifierait pas de ressources atteignant un montant équivalent au SMIC sur les cinq dernières années et notamment au titre des années 2017 et 2018. Toutefois, s'il ressort des avis d'impositions, pour les années litigieuses, que le revenu imposable était inférieur au SMIC, M. D a cependant déclaré 15 617 euros au titre de l'année 2017 et 14 242 euros au titre de l'année 2018 de revenus et assimilés et ce, préalablement au décompte de la déduction de 10 % ou frais réels et de la pension alimentaire. En outre, pour les autres années de référence, le requérant justifie d'un salaire annuel net supérieur au salaire minimum de croissance. Il ressort également des pièces du dossier que M. D justifie d'une autorisation de travail pour un poste de charpentier-poseur en contrat à durée indéterminée avec un salaire brut mensuel de 2 100 euros. Dans ces conditions, alors que l'intéressé est célibataire et au regard de son évolution favorable, M. D doit être regardé comme établissant disposer de ressources stables, régulières et suffisantes sur les cinq dernières années. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence d'une durée de dix ans sollicité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 6. Eu égard au motif qui la fonde et à la demande de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. D un certificat de résident d'une durée de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation administrative de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201119_20230330
Données disponibles
- Texte intégral