TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201119_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 15 septembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de cette infraction, qu'elle doit être victime d'une usurpation d'identité ou d'une erreur informatique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il soutient que le 10 janvier 2022, la requérante a bénéficié d'une reconstitution totale de son nombre de points initial affecté à son titre de conduite qui reste doté de 12 points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 15 septembre 2018. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le ministre de l'intérieur fait valoir que le 10 janvier 2022 l'intéressée a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points initial affecté sur son titre de conduite qui est doté de 12 points et que la requête a perdu son objet. Cependant, l'infraction contestée du 15 septembre 2018 figure, à la date de son édiction le 15 novembre 2022, sur le relevé d'information intégral de Mme C. Par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la requête a conservé son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme C fait valoir qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction commise le 15 septembre 2018. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait de points doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès , président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux , conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président, Signé : S. A L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201119_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel