TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201120_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme H C G, représentée par la société d'avocats Saint Georges Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Mme H C G, ressortissante brésilienne née le 15 mai 1991, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2021 selon ses déclarations. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, le 9 mars 2022, elle a été entendue par les services de la circonscription de sécurité publique d'Orléans pour vérification du droit au séjour à la suite d'une vérification d'identité consécutive à un accident de la circulation. Le 9 mars 2022, par l'arrêté attaqué, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme B E, préfète du Loiret, a donné délégation à M. A, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. D n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. La requérante se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis un an et cinq mois à la date de l'arrêté attaqué ainsi que de son intégration professionnelle et de ses liens sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille et que ses parents demeurent au Surinam où elle-même a vécu à compter de ses cinq ans avant de venir en France à l'âge de trente ans. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration à la société française. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C G et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Stéphane F Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2201120_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel