TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201121_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022, le 14 juin 2022, le 15 juin 2022, le 20 juin 2022 et le 22 juin 2022 M. G A, représenté par Me Pignoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait interdiction d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- elle est caractérisée en ce que cette décision d'interdiction d'exercer lui porte un préjudice moral en lui enlevant son principal centre d'intérêt, l'entraînement cycliste de jeunes athlètes atteints d'un handicap, ce qui a également pour conséquence de priver de repère les jeunes qu'il entraîne ;
- cette décision, qui dispose d'un spectre plus large que la précédente, lui cause un préjudice financier dès lors que s'il n'exerce plus les fonctions d'entraîneur, il risque également de se voir retirer les missions périphériques qui s'y rattachent de directeur général de l'association Osmose Sport Evènement pour laquelle il perçoit une rémunération de 535 euros par mois ainsi que la rémunération de 1650 euros pour l'hébergement à son domicile des jeunes du B espoir ; de plus, il parait évident que d'autre sanctions vont être prises, alors même qu'il assume seul les dettes communes à hauteur de 3 076 € depuis que son épouse a initié, à la suite de ces accusations, une procédure de divorce ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence en ce que l'auteur de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de compétence ou de signature l'habilitant à adopter et signer ce type d'acte ;
- le préfet, en faisant application de l'article L. 212-13 du code du sport dans sa décision, a commis une erreur de droit dès lors qu'il a toujours exercé ses fonctions dans un cadre bénévole ; de plus, il n'a pas essayé de dissimuler sa situation à l'administration ; les seules activités pour lesquelles il est rémunéré, à savoir la direction générale de l'association OSE ainsi que l'hébergement à son domicile des jeunes du B espoir via un contrat de bail ne figurent pas dans l'article L. 212-1 ;
- le préfet ne saurait, pour fonder sa décision, se prévaloir des éléments d'enquête qui, à l'époque avaient permis de conclure qu'il ne présentait pas un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; de même, ces éléments, déjà en possession de la préfecture en 2016, n'avaient pas permis de considérer son comportement comme constitutif d'un danger ;
- le préfet a procédé à une appréciation erronée de l'état de la procédure judiciaire en cours, dès lors qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'appel effectué à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation ;
- sa mise en examen, dont l'autorité administrative avait connaissance depuis 5 ans, ne saurait fonder l'arrêté préfectoral en litige dès lors qu'elle n'avait jamais, jusqu'à lors, suscité de réaction ;
- l'administration, qui a elle-même contacté Mme F, postérieurement à la précédente audience en référé, ne saurait se prévaloir de dénonciations spontanées nouvelles ; de plus, si cette dernière a indiqué avoir entretenu une relation avec lui de janvier 2012 à février 2013, elle était âgée de 35 ans au moment des faits, occupait un emploi et était membre bénévole du bureau du Club Urt Vélo 64, de sorte qu'elle était majeure et ne saurait être regardée comme une personne sur laquelle il avait autorité ; en outre, si celle-ci évoque une reconnaissance sur le plan pénal de " viols " et " emprise psychologique " d'actes commis durant la relation, un non-lieu a été requis à ce titre par le procureur, et ordonné par le juge d'instruction ;
- les faits évoqués par Mme F sont dépourvus de réalité ;
- si Mme F soutient que l'année 2014 a été difficile en raison de son comportement, elle omet de préciser qu'elle est restée en contact avec lui ; en outre, si elle soutient qu'il a cherché à l'évincer du bureau de l'association Urt Vélo, il ressort de l'enquête administrative que c'est sur tirage au sort qu'elle a été désignée membre sortant ;
- le préfet ne saurait se prévaloir de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour criminelle pour caractériser un quelconque risque pour les pratiquants alors que le complément d'information n'est pas achevé et que la mise en accusation, dont il a interjeté appel, n'est pas définitive ; en outre, le préfet s'est mépris sur la procédure d'instruction en cours ;
- le préfet a fait une appréciation erronée des obligations résultant de son contrôle judiciaire en considérant qu'il ne le respectait pas en étant toujours en contact de pratiquants dans le cadre de son activité d'éducateur sportif bénévole et en continuant à exercer au sein de l'association Urt Vélo 64 alors que son contrôle judicaire lui impose seulement de ne pas se rendre physiquement dans les locaux de l'association, ce qu'il respecte ;
- le préfet, en estimant qu'il demeurait président de l'association, a commis une erreur de fait ;
- l'enquête administrative, en considérant qu'il était susceptible de constituer un danger pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants, est carencée dès lors qu'il n'existe aucune raison valable permettant de le vérifier ;
- la sanction en litige est, par sa durée et en raison de l'âge de l'intéressé (54 ans) est disproportionnée ;
- le préfet reconnaît, dans ses écritures, qu'il ne caractérise pas un danger ;
- le préfet était avisée, dès 2017, de sa mise en examen ;
- si le préfet soutient que l'arrêt de la chambre de l'instruction a été déterminant dans la prise de décision, celui-ci ne lui a été communiqué qu'après la prononcé de l'arrêté litigieux ;
- le préfet omet sciemment une partie de l'arrêt sur lequel, a posteriori, il fonde sa décision ;
- l'ordonnance de renvoi devant la cour criminelle ne permet pas d'affirmer que les faits qui lui sont reprochés constituent une infraction ;
- Mme F a fait, devant les servies du préfet, des déclarations inexactes ;
- il a, concernant les faits reprochés par Mme F, bénéficié d'un non-lieu.
Par trois mémoires en défense, enregistré le 16 juin 2022, le 21 juin 2022 et le 22 juin 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- si l'intéressé soutient que la décision aurait des conséquences sur le projet sportif des pratiquants qu'il entraine, il ne dispose pas d'un intérêt à agir personnel ;
- s'agissant du préjudice financier, la mise en balance de l'intérêt public de la mesure contestée et de l'intérêt privé du fait de l'incidence financière ne justifie pas de suspendre la décision, en outre, son préjudice financier est circonscrit en ce qu'il se limite aux activités annexes du requérant qui se prévaut par ailleurs d'exercer une activité bénévole ; de plus, il s'est volontairement abstenu de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle suite à sa mise en examen, de sorte qu'il ne puisse aujourd'hui se prévaloir de l'absence de rémunération en découlant ; par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas de la réalité des sommes mentionnées ;
- si le requérant soutient que d'autres sanctions vont être prises, il ne l'établit pas dans la présente instance, de sorte que le préjudice revête un caractère hypothétique.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l'auteur de la décision a reçu délégation pour la signer par arrêté du 14 avril 2021 ;
- l'article L. 213-3 du code du sport est applicable aux activités bénévoles ;
- à supposer même que l'article L. 213-3 du code du sport ne s'applique qu'aux activités rémunérées, plusieurs éléments factuels conduisent à requalifier l'activité du requérant comme telle ;
- il n'a eu connaissance de la mise en examen de l'intéressé qu'en mars 2020 et de son renvoi devant la cour criminelle qu'en octobre 2021 ; ces seuls éléments permettaient de considérer que M. A constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
- l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction est significative, et atteste qu'il a apprécié les faits reprochés à M. A comme relevant d'une qualification criminelle ;
- il ressort de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 septembre 2020, que l'intéressé usait de sa fonction d'entraineur et de président de l'association pour avoir des relations sexuelles contraintes avec plusieurs jeunes femmes ; le témoignage de Mme F confirme par ailleurs ce schéma ; de plus, les témoignages de Mme H et de Mme C ainsi que les témoignages des séquelles traumatiques des différentes plaignantes tendent à confirmer la dangerosité de l'intéressé ;
- si l'intéressé a effectivement intenté appel contre l'ordonnance de mise en accusation du juge instructeur, celui-ci a pour seule conséquence de ne pas la rendre définitive ;
- la décision n'est pas fondée sur la violation, par l'intéressé, de son contrôle judiciaire, et sa seule mention concerne le rapport d'enquête administrative ; de plus, le rapport rappelle seulement l'historique de la procédure administrative ;
- si la décision mentionne effectivement à tort que l'intéressé était président de l'association Urt Vélo 64, ses fonctions d'entraineur sportif n'étaient pas moins susceptibles de lui conférer des fonctions d'autorité ;
- si M. A soutient que l'enquête est " carencée ", la matérialité doit, au regard d'un faisceau d'indices, être établie ; par ailleurs, l'objectivité des témoignages sont se prévaut l'intéressé est discutable ;
- si la décision en litige aura effectivement des conséquences sur son activité d'entraineur, elle a été causée par le comportement de l'intéressé, de sorte qu'elle soit justifiée ;
- si la transmission au préfet par le parquet de l'arrêt intégral de la chambre de l'instruction est postérieure à la décision en litige, elle avait déjà été partiellement communiquée à l'autorité administrative lors de la précédente audience en référé ; par suite, les éléments de fond révélés postérieurement n'ont fait que matérialiser la gravité des faits relatés ;
- le seul appel intenté pat le requérant à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation du juge instructeur n'a pas pour effet de remettre au cause l'appréciation du magistrat ;
- il n'a jamais reconnu son absence de dangerosité ;
- il s'est, pour fonder sa décision, appuyé sur des faits matériellement établis ; de plus, il n'est pas tenu, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, d'attendre que ce point soit définitivement tranché pour édicter sa décision ;
- il n'a jamais considéré que le témoignage de Mme F constituait, à lui seul, un élément nouveau susceptible de justifier la mesure en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mai 2022 sous le numéro 2201117 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pignou, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. I, juriste, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été reportée au 23 juin 2022, 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A exerce les fonctions d'entraîneur à titre bénévole pour le compte de l'association Urt Vélo 64 et dans le cadre du B espoir de paracyclisme. Le 10 octobre 2016, il a fait l'objet d'une enquête administrative ouverte par la direction départementale de la cohésion sociale à la suite de signalements d'agressions sexuelles au sein de l'association Urt Vélo 64. Parallèlement, il a été mis en examen le 8 juin 2017 et le 16 mai 2019 pour ces faits et soumis à un contrôle judiciaire. Par une décision du 28 octobre 2021, notifiée le 2 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit, en urgence, à M. A d'exercer les fonctions d'enseignant, d'animateur, d'encadrant de toutes activités physiques et sportives ou d'entraînement de ses pratiquants, prévues à l'article L. 212-1 du code du sport. Cette décision a été suspendue, le 2 décembre 2021, par le tribunal administratif de Pau. Par un arrêté, en date du 6 mai 2022, pris après avis de la formation spécialisée du Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction d'exercer à titre rémunéré ou bénévole les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-1 du même code, et ce, pour une durée de dix ans. Par la présente requête, M. A conteste cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 16 novembre 2021, la fédération française d'handisport a informé M. A de la suspension de sa licence et de la saisine de l'organisme de discipline générale sur le fondement de l'arrêté du 28 octobre 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. En outre, M. A assure la préparation à la compétition de haut niveau de plusieurs athlètes qui participent à plusieurs évènements sportifs européens et notamment aux jeux paralympiques de Paris d'août 2024 et dont la préparation sportive sera perturbée par l'absence à leurs côtés de M. A. De plus, la décision en litige a nécessairement pour conséquence de le priver de ses activités périphériques, pour lesquelles il est rémunéré, et sans lesquelles il ne saurait assurer ses charges.
5. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme établie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
6. Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. / L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé. / Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. / ().".
7. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle () les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée : / () ". Aux termes de l'article L. 223-1 du même code : " les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts. " et de l'article L. 322-7 du même code : " toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'État et défini par voie réglementaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9 ".
8. En premier lieu, pour prendre l'arrêté attaqué du 6 mai 2022 à l'encontre de M. A, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur l'enquête administrative, alors menée sur l'intéressé en 2016, sur le courrier du procureur de la République de Bayonne du 4 mars 2020 indiquant que l'intéressé avait été mis, trois ans plus tôt, en examen pour des chefs de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées ainsi que sur le courrier du procureur de la République de Bayonne du 11 octobre 2021 l'informant des réquisitions de renvoi devant la cour criminelle des Pyrénées-Atlantiques et du maintien des obligations du contrôle judicaire du requérant. Le préfet soutient également que le renvoi de M. A, par le juge d'instruction, sur réquisition du parquet, devant la chambre criminelle ainsi que la prise, par ce dernier, d'une mise en accusation de l'intéressé, permettaient de fonder sa décision sur un plan procédural et avaient, de façon déterminante, permis d'illustrer la dangerosité de l'intéressé. Sur la base de ces éléments, ainsi que sur la base des témoignages alors recueillis, notamment par deux plaignantes accusant M. A de relations sexuelles non consenties ainsi que de deux plaignantes en mission de service civique sur lesquelles l'intéressé avait autorité, il a ainsi estimé qu'eu égard à la nature des faits qui lui sont régulièrement reprochés, de leur concordance, et au vu des contacts réguliers qu'il maintient avec les pratiquants dans le cadre de son activité d'éducateur sportif bénévole malgré son contrôle judiciaire, le maintien de l'activité de M. A était susceptible de constituer un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants dont il aurait la responsabilité. Il souligne également le statut de l'intéressé, dont les fonctions de président de l'association URT Vélo 64 et d'éducateur consistent en la prise en charge d'un public vulnérable, en situation de handicap physique ou mental.
9. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet avait connaissance des faits reprochés à M. A depuis le 10 octobre 2016, date à laquelle une enquête administrative a été ouverte. Si l'autorité administrative se prévaut de faits nouveaux ressortant du courrier du 11 octobre 2021 du procureur de la République de Bayonne, des réquisitions de renvoi de l'intéressé devant la chambre criminelle des Pyrénées-Atlantiques, de la mise en accusation du requérant par le juge d'instruction ainsi que de différents témoignages, dont il ressort de l'enquête que certains, notamment celui de Mme F ne seraient pas fondés, il a édicté l'arrêté attaqué le 6 mai 2022, soit près de six ans après les faits qui sont reprochés à l'intéressé, et en l'absence de toute décision pénale définitive. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé ne préside plus l'association Urt Vélo 64.
10. En second lieu, il est constant que l'arrêté litigieux porte interdiction, pour M. A, d'exercer les fonctions d'animation et d'encadrement d'activités physiques telles que mentionnées au point 7. Toutefois, il ressort de l'examen des pièces du dossier, communiquées par les parties, que les faits reprochés à M. A ne concernent pas les pratiquants sportifs, mais les salariés de l'association, exerçant des missions de service civique.
11. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, et compte tenu des éléments constituant le dossier de l'intéressé, le moyen tiré de ce que la mesure faisant interdiction à M. A d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du même code pour une durée de dix ans présente un caractère manifestement disproportionné, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
12. Aucun des autres moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 mai 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 4 juillet 202 La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
M. DM. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
M.EAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2201121_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel