TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2201121_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A B, représentée par Me Stanislas, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Cayenne de prendre toutes les mesures nécessaires à l'aménagement de son poste de travail, afin de bénéficier de conditions de travail dignes et décentes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que, d'une part, elle ne dispose pas des moyens matériels nécessaires à la réalisation des tâches qui lui sont confiées en tant que chargée de missions, ce qui fragilise son état de santé mentale et, d'autre part, l'inertie de la commune porte une atteinte grave à son droit au travail ; - les mesures sollicitées, à savoir la mise à disposition d'un bureau, d'un matériel informatique ainsi que d'une voiture de fonction, sont nécessaires et utiles à la réalisation des tâches qui lui sont confiées par la commune de Cayenne ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 août 2022, la commune de Cayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas démontrée et qu'elle a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer les meilleures conditions de travail à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Mme B, agent de maîtrise principal, affecté depuis le 16 août 2021 sur un poste de chargée de mission au sein de la direction générale des services techniques de la commune de Cayenne, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Cayenne de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'elle dispose des moyens matériels nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées, à savoir un bureau, un ordinateur et une voiture de fonction. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé, par un courrier du 26 janvier 2022, à la commune de Cayenne de prendre les mesures d'aménagement nécessaires à son poste afin " qu'elle puisse travailler dans des conditions décentes ". A défaut de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois à compter de la réception de ce courrier par les services de la commune de Cayenne, une décision implicite de rejet est née. Ainsi, la présente requête, tendant à enjoindre à la commune de Cayenne de procéder à l'aménagement des conditions de travail de Mme B, fait obstacle à la décision implicite refusant de procéder à cet aménagement. Aussi, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut prescrire les mesures demandées dès lors que cet effet pourrait être obtenu par la suspension de la décision refusant d'y procéder, assortie d'une injonction, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. 4. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cayenne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 août 2022. Le juge des référés, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. CAMARA-CARMEL
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2201121_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
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