TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201121_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A C, représenté par Me Clemang, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C soutient que : - en s'abstenant d'examiner sa demande au regard des termes de la circulaire " NORINTK1229185C " et en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Jura a commis une erreur de droit ; - en refusant d'exercer sa " compétence discrétionnaire ", le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 17 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision de refus de séjour contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1997, déclarant être entré irrégulièrement en France en juillet 2017, a sollicité, le 25 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'entrepreneur. Par un arrêté du 25 mai 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Jura a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : S'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Jura dans l'application de la circulaire " NORINTK1229185C " : 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives () ". Selon l'article L. 312-3 de ce code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée () ". L'article R. 312-8 dudit code fixe des règles particulières applicables aux circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat en prévoyant qu'elles soient " publiées sur un site relevant du Premier ministre ". En application de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article ". En vertu de l'article D. 312-11 de ce code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : () - www.interieur.gouv.fr ; () Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables " ". 3. D'une part, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte, non pas des lignes directrices, mais de simples orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation qu'ils sont amenés à exercer à titre gracieux et exceptionnel. M. C ne peut donc pas utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire devant le juge administratif. 4. D'autre part, cette circulaire a fait l'objet d'une mise en ligne sur le site Légifrance.fr le 1er avril 2019, site internet relevant du Premier ministre, mais n'a pas été publiée sur le site " intérieur.gouv.fr " visé à l'article D. 312-11 ci-dessus. En application des dispositions combinées précitées, elle ne constitue donc pas, en tout état de cause, une circulaire visée au premier alinéa de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont M. C pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 312-3 du même code. 5. Enfin, si la note n° INTV2121684J du ministère de l'intérieur du 12 juillet 2021 renvoie aux critères définis par cette circulaire, elle ne peut pas pour autant en modifier la nature juridique. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le préfet du Jura n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner la demande de M. C au regard des énonciations de cette circulaire. S'agissant des autres moyens : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes des motifs de la décision attaquée, que le préfet du Jura a examiné la demande de M. C, à tort, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 11. La décision de refus de séjour attaquée trouve un fondement légal dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire qui peut en l'espèce être substitué, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 10, au fondement erroné retenu par le préfet du Jura. 12. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. D'autre part, si le requérant soutient qu'il exerce une activité professionnelle depuis trois ans en qualité d'employé polyvalent de restauration, il ne conteste pas être entré en France de manière irrégulière et avoir attendu cinq ans avant de demander la régularisation de sa situation. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas être bien inséré en France et être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet du Jura n'a, en l'espèce, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ou erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 attaqué. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, M. BLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201121
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201121_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel