TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201121_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 21 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a décidé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la décision portant expulsion est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il est parent d'une enfant de nationalité française à qui il verse de l'argent ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'il risque d'être emprisonné en Tunisie pour ne pas avoir effectué son service militaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête ne présente pas d'exposé sommaire des faits ni de moyens ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 16 mai 1980, indique être entré en France de manière irrégulière en 2003. Par une décision du 24 mars 2022, le préfet de l'Orne a décidé son expulsion du territoire français. Par une décision du 2 mai 2022, le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mars 2022 portant expulsion : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article. ". 3. M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2003 et qu'il est père d'une enfant de nationalité française née le 8 décembre 2011. Toutefois, il est constant que M. A, entré en France alors qu'il était majeur, n'a jamais résidé de manière régulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. A n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation depuis son entrée en France et ne justifie dès lors pas résider de manière régulière sur le territoire français depuis au moins dix ans. Dès lors, à supposer même qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été définitivement condamné le 3 décembre 2014 par la cour d'assises du Maine-et-Loire à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour viol sous la menace d'une arme, faits commis en 2011. Par suite, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 631-2, les dispositions de cet article ne lui sont pas applicables. 5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 6. Outre la condamnation mentionnée au point 4 du présent jugement, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers le 30 décembre 2015 à un an d'emprisonnement pour apologie publique d'un acte de terrorisme et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, faits commis en 2015. Il a également été condamné par la cour d'appel de Rennes à une peine de six mois d'emprisonnement pour apologie d'acte de terrorisme, faits commis le 18 mars 2016, ainsi que par la cour d'appel de Rennes le 12 février 2019 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, faits commis en 2018. Il ressort également de la décision attaquée, et il n'est pas contesté, que M. A a fait l'objet de quatorze incidents disciplinaires en détention. Compte tenu de la gravité des faits dont il s'est rendu coupable en 2011, des condamnations répétées et récentes pour apologie du terrorisme et de son comportement en détention, le préfet de l'Orne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que M. A constituait une menace grave pour l'ordre public. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A est le père d'une enfant de nationalité française née en 2011. Il a vécu peu de temps avec son enfant, du fait de son incarcération en 2012. Il ressort des pièces du dossier qu'il écrit régulièrement à sa fille, sans toutefois recevoir de réponses en retour. M. A a réalisé des virements en faveur de son ex-compagne, de manière irrégulière, en 2014, 2015 et 2018. Il a également ouvert un compte bancaire au nom de sa fille, sur lequel il indique verser des sommes d'argent et a effectué de nombreuses démarches afin d'obtenir des nouvelles de sa fille. Toutefois, ses droits de visite au parloir ont été suspendus en 2015 par décision du juge aux affaires familiales compte tenu de la violence de son comportement à l'égard de son ancienne compagne, mère de son enfant. Par ailleurs, M. A indique recevoir quelques visites de son père qui réside en Tunisie lorsque ce dernier vient en France. Dès lors, M. A ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait noué des liens personnels intenses et stables en France. Par ailleurs, il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 mars 2022 portant expulsion doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mai 2022 fixant le pays de destination : 10. M. A fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'il risque d'être emprisonné en Tunisie pour ne pas avoir effectué son service militaire. Toutefois, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation. 11. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de la décision du 2 mai 2022 fixant le pays de destination doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201121_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel