TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201122_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022, par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national durant un an ; 2°) ordonner au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet, qui s'est estimé lié par le rapport des services de la police de l'air aux frontières, a commis une erreur de droit ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'irrecevabilité de l'extrait d'acte de naissance du requérant, la difficulté pour lui de se procurer un passeport en cours de validité, et son parcours professionnel depuis son arrivée sur le territoire ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de retour méconnaît les stipulations de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, qui déclare être né le 14 août 2002, est entré irrégulièrement en France et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Saône à compter du 13 juin 2019 jusqu'à sa majorité. Le 16 janvier 2020, il a sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance du titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire national pendant un an. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône, après avoir retracé le parcours administratif et les conditions de séjour en France de M. A, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et financière, et avoir précisé que la pièce d'état civil produite par ce dernier était incomplète et qu'il n'avait pas transmis les pièces complémentaires sollicitées, a indiqué que ces éléments ne permettent pas au demandeur de justifier de considérations humanitaires ou de motifs de nature justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Saône n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour et, en particulier, qu'il se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis du rapport de la police aux frontières. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 8. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 10. Il ressort de l'examen des pièces au dossier que pour établir son identité, M. A a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait d'acte de naissance dressé le 5 juillet 2019 par l'officier d'état civil de Bamako. 11. Dans leur rapport transmis le 17 mars 2020, les services de la police aux frontières de Pontarlier ont émis un avis défavorable sur la valeur probante des documents présentés par M. A en raison de l'absence de production du jugement supplétif n°5167 délivré le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de la commune II Bamako à la suite d'une déclaration tardive de naissance. Ce rapport précise que l'original du jugement supplétif doit être produit avec l'extrait d'acte de naissance afin de préciser les modalités et démarches ayant conduit à l'établissement de l'identité portée à l'acte de naissance. Au regard de ces éléments, faisant apparaître objectivement l'incomplétude de la pièce produite, le préfet de la Haute-Saône a pu légalement estimer que l'extrait d'acte de naissance produit était insuffisant en l'absence de production du jugement supplétif, et était par conséquent dépourvu de valeur probante. Par suite, en estimant que l'intéressé n'était pas en mesure de prouver sa minorité lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance et qu'il ne fournissait pas d'éléments pleinement probants relatif à son état civil, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir les autorités maliennes pour s'assurer de l'authenticité des actes en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 47 du code civil pour ce seul motif. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant sur le territoire français et qu'il ne justifie pas y avoir établi des liens stables et anciens depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, dès lors que sa présence en France remonte à l'année 2019, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que cette décision pourrait entraîner sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. Compte-tenu des éléments développés au point 12, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que cette décision pourrait entraîner sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. A n'apporte aucune précision ni aucune pièce de nature à établir la réalité et l'actualité des risques de traitement inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que cette décision pourrait entraîner sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 17. Pour prendre l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse et fixer sa durée à un an, le préfet de la Haute-Saône s'est fondé sur le caractère récent de la présence du requérant sur le territoire français et l'absence de liens stables et anciens de ses liens avec la France. Cependant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que la présence en France de M. A n'est pas constitutive une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que le requérant ne justifie pas de l'intensité ni de l'ancienneté de ses liens avec la France, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié sa situation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision sera par conséquent annulée sans qu'il n'y ait lieu d'examiner l'autre moyen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 19. Le présent jugement, qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : La décision du 13 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a fait à M. A interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022. La rapporteure, N. BLe président, T. Trottier La greffière, E.Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201122_20220920
Données disponibles
- Texte intégral