TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201122_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 février 2022 et le 19 avril 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 1 170,30 euros pour la période de mai à octobre 2019. Il soutient que la somme de 2 600 euros qu'il n'a pas déclarée correspond à une aide financière versée par son père et qu'il n'avait par conséquent pas à la déclarer à la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de la prime d'activité. Suite à une communication avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales a eu connaissance d'une divergence entre les revenus déclarés par M. B à ses services et aux services fiscaux. Par une décision du 18 février 2021, la caisse lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 1 170,30 euros pour la période de mai à octobre 2019. Le requérant a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 7 février 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme contestant cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". 4. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; / 3° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l' article L. 4132-11 du code de la défense ; / 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; / 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; / 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ; / 8° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l' article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ; / () / 10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l' article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 / () / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil () ". 5. Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". 6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le calcul des droits à la prime d'activité s'effectue sur la base des ressources du foyer de l'allocataire lesquelles se composent des ressources tirées de l'activité professionnelle et des revenus de remplacement tels que définis aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale précités ainsi que de l'ensemble des revenus perçus et soumis à l'impôt sur le revenu. 7. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'imposition établis pour l'année 2020 sur les revenus de 2019 du foyer de M. B, que le requérant a perçu un pension alimentaire versée par son père au titre de la pension alimentaire pour enfant majeur à hauteur de 2 600 euros sur l'année 2019 et que son père a déduit de ses propres revenus. S'il soutient dans sa requête et à l'audience que cette somme correspond en réalité à un prêt accordé par son père qu'il a aujourd'hui remboursé, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la nature de cette aide telle qu'elle a pu être retenue tant par la caisse que par les services fiscaux. Par conséquent, le moyen relatif au bien-fondé de l'indu doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2201122_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel