TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201123_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 17 décembre 2021, M. B A demande à ce Tribunal d'annuler la décision, en date du 22 novembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une ordonnance en date du 30 décembre 2021, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que M. A n'a pas, dans le cadre de sa procédure de demande d'asile, satisfait à ses obligations et ne présente aucune vulnérabilité particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité sénégalaise, conteste la décision en date du 22 novembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté la demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 3. Pour prendre la décision attaquée la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a retenu que le requérant ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de son acceptation de l'offre de prise en charge qui lui avait été faite. 4. Si M. A, qui ne discute pas les motifs - rappelés ci-dessus - de la décision portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, et qui étaient de nature à la justifier, soutient qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité, sans emploi et sans ressources pour subvenir à ses besoins, ces seuls éléments, alors que l'intéressé, qui est né le 28 juin 1992, ne fournit aucune précision sur son état de santé et ne joint à sa requête aucun document médical, ne sont pas de nature à entacher la décision contestée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé M. LOUAZELLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2201123_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel