TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201124_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 20 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres lui a notifié ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie en tant que cette décision fixe à 18 le nombre d'heures d'aide à domicile prises en charge.
Elle soutient qu'elle ne peut plus se servir de ses deux bras en raison d'une polyarthrite rhumatoïde.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B est irrecevable, faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- Mme B n'apporte aucun élément pour caractériser l'insuffisance du plan d'aide actuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie par une décision du président du conseil départemental des Deux-Sèvres du 17 décembre 2020. Le plan d'aide mis en place, tel qu'il résulte en dernier lieu de la décision de la présidente du conseil départemental du 21 octobre 2021, prévoit 18 heures de prestations d'aide à domicile par mois. Le 23 septembre 2021, Mme B a sollicité auprès du département la révision de son plan d'aide afin que le nombre d'heures d'aide à domicile soit porté à 20. N'ayant pas eu satisfaction, elle demande au tribunal d'annuler le refus de la présidente du conseil départemental de réviser son plan d'aide.
2. Lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'allocation personnalisée d'autonomie, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et, en cas de contestation de l'appréciation du degré de l'autonomie, d'apprécier l'utilité du recours à la mesure d'expertise mentionnée à l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles.
3. Pour contester le nombre d'heures d'aide à domicile dont elle bénéficie, Mme B rappelle qu'elle est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde mais n'apporte pas la moindre explication pour justifier de l'insuffisance des 18 heures prévues par son plan d'aide. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental a refusé de réviser son plan d'aide, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2201124_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel