TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201124_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Solair, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les sept titres de perception émis à son encontre le 20 décembre 2021 par la direction régionale des finances publiques Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes en vue du recouvrement d'une somme totale de 33 909 euros correspondant à un indu d'aides exceptionnelles perçues pour les mois de juillet 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid-19 et de la décharger de l'obligation de payer les sommes ainsi réclamées, ensemble la décision du 6 avril 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Elle soutient que : - le service avait validé la méthode de calcul du chiffre d'affaires utilisée lors de la demande d'aide, à savoir la prise en compte du chiffre d'affaires généré sur les douze mois de l'exercice ; - l'activité de commerce de gros qu'il exerce est éligible au dispositif institué par le décret n° 2020-371 ; son activité a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, la SARL Solair demande au tribunal d'annuler les sept titres de perception émis à son encontre le 20 décembre 2021 par la direction régionale des finances publiques Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes en vue du recouvrement d'une somme totale de 33 909 euros et de la décharger de l'obligation de payer les sommes ainsi réclamées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si la SARL Solair soutient le service avait validé la méthode de calcul du chiffre d'affaires qu'elle avait utilisée lors de sa demande d'aide, à savoir la prise en compte du chiffre d'affaires généré sur les douze mois de l'exercice, et non sur les douze mois de l'année civile, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". L'article 3-9 du même décret précise : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige, par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 5. Pour constater l'absence d'éligibilité de la SARL Solair au bénéfice de l'aide, le directeur départemental des finances publiques des Landes a relevé que le commerce d'ordinateurs ne faisait pas partie des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret. Si la SARL Solair soutient que dès lors qu'elle ne vend ses produits qu'à des grossistes et non à des particuliers, son activité doit être considérée comme du commerce de gros, elle ne produit à l'appui de ses allégations qu'une facture datée du 23 janvier 2019, établie par une entreprise dénommée " IOLAIR " et dont l'adresse est située au 1245 avenue de la Résistance à Saint-Paul-lès-Dax, alors que l'adresse de la société requérante, dénommée Solair, se situe au 155 route de Bergeras au sein de la même commune. Enfin, cette unique facture mentionne la vente de plusieurs téléphones portables pour un montant total de 31 121,60 euros, et ni le nom du client, ni le détail des produits facturés ne suffisant à démontrer que l'activité principale de la société requérante serait une activité de grossistes et figurerait aux annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Solair doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Solair est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Solair et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, Signé L. NEUMAIER La présidente, Signé M. SELLESLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2201124_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel