TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201125_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. C A, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 4 juillet 2021 et du 15 juin 2021 qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer deux points au capital de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a formé une réclamation motivée et la réalité de ces deux infractions n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de ces deux infractions. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 1. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 2. Il résulte des attestations de paiement établies par le trésorier du contrôle automatisé, produites par le ministre de l'intérieur, que M. A a procédé respectivement au règlement spontané de l'amende forfaitaire majorée dont il était redevable à raison du non-paiement de l'amende forfaitaire encourue à raison des infractions des 15 juin 2021 et 4 juillet 2021. Ainsi, il a nécessairement été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée, sur la base duquel il s'est acquitté de cette amende. Eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information à l'égard du requérant qui, en ne produisant pas l'avis d'amende forfaitaire majorée émis à la suite de l'infraction relevée à son encontre ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d'information à la suite de ces infractions doit donc être écarté. En ce qui concerne la réalité des infractions : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 4. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes de l'article 530 du même code, : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, soit la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 6. Il ressort de pièces du dossier que M. A a payé spontanément les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 15 juin 2021 et 4 juillet 2021. Si le requérant soutient qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions et qu'il a formé une réclamation motivée le 31 mars 2022, il n'établit pas, en tout état de cause, que ces réclamations ont été jugées recevables, en produisant notamment un extrait du bordereau " amendes et condamnations pécuniaires ", ainsi qu'il lui était loisible de le faire. La réalité de ces infractions doit ainsi être tenue pour établie. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 juin 2021 et 4 juillet 2021 et par voie de conséquence, de la décision l'informant de la perte de validité de son permis de conduire. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2201125_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel