TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201125_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 26 avril 2022 par laquelle le jury de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de la puériculture a décidé de ne lui valider aucun bloc de compétences, dont elle a été informée par courrier de la préfète de la région Grand Est du 12 mai suivant. Elle soutient que : - l'entretien avec le jury a été écourté et n'a duré que quinze minutes alors qu'il se déroule habituellement sur 45 minutes ; - sur les trois membres du jury, un seul a posé six questions ; - le jury lui a reproché de ne pas posséder la " formation aux gestes et soins d'urgence ", qui n'est pas exigée pour obtenir le dipôle d'Etat d'auxiliaire de puériculture. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la région Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; - l'arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté sa candidature pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (DEAP) par la voie de la validation des acquis de l'expérience. L'entretien avec le jury a eu lieu le 26 avril 2022 et, par une délibération du même jour, ce dernier n'a pas validé la compétence 4 intitulée " Mettre en œuvre des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant " prévue par l'arrêté du 10 juin 2021. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article D. 4392-1 du code de la santé publique : " Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : / 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; / 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. / Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 28 mars 2022 en vigueur à la date à laquelle Mme A a été auditionnée : " Le jury de validation des acquis de l'expérience est le jury du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le jury prévu à l'article 4 du présent arrêté a pour rôle de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux blocs de compétences exigées par le référentiel de compétences figurant en annexe II de l'arrêté du 10 juin 2021 déjà mentionné et de se prononcer sur ceux qui doivent faire l'objet d'une validation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. / Il accorde une vigilance particulière aux principes de qualité et de sécurité des soins tout au long de l'étude du dossier du candidat. Il apprécie notamment si l'expérience acquise par le candidat, de par la diversité et la fréquence des activités exercées, permet de garantir leur respect. / () Il tient compte également de l'évolution et de l'actualisation des pratiques professionnelles dans le champ des activités couvertes par le diplôme visé et émet, le cas échéant, des recommandations en matière de formations supplémentaires. / Sur la base de l'examen du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu peut décider de l'attribution de tout ou partie du diplôme visé () ". Ces dispositions renvoient à l'annexe II de l'arrêté du 10 juin 2021 qui prévoit notamment un bloc 2 de compétences intitulé " évaluation de l'état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration " comprenant trois compétences générales, dont la numéro 4 " mettre en oeuvre des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant ", qui se subdivisent en sept compétences particulières : " 1. Rechercher les informations sur les précautions particulières à respecter lors du soin / 2. Analyser les informations recueillies et prioriser les activités de soin dans son champ de compétences / 3. Identifier et appliquer les règles de bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre des soins / 4. Organiser l'activité de soin et adapter les modalités de réalisation de celui-ci en fonction de l'état clinique et de la situation de l'enfant / 5. Mettre en œuvre des soins personnalisés en collaboration avec l'infirmier(ère) et en lien avec l'équipe pluri-professionnelle à partir de l'évaluation de la situation / 6. Expliquer le soin réalisé et l'objectif du geste de manière adaptée à la situation / 7. Evaluer la qualité du soin réalisé et réajuster son intervention " et font l'objet d'une appréciation aux moyens de critères d'évaluation, au nombre de quatre s'agissant du bloc 4, énumérés à cette même annexe. L'article 6 de l'arrêté du 28 mars 2022 dispose : " En cas de validation partielle le candidat recevra notification précisant les blocs de compétences qui lui ont été attribués. / Les compétences ou blocs de compétences non validés peuvent l'être par le suivi du ou des modules de formation correspondant aux compétences ou blocs de compétences non validés ou par une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ". 4. D'une part, en application du principe de la souveraineté du jury, l'appréciation portée par un jury d'un examen sur la valeur des prestations des candidats n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est émise à la suite d'une procédure irrégulière ou fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. 5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que le jury de validation des acquis de l'expérience apprécie les connaissances, aptitudes et compétences en se fondant non seulement sur l'entretien avec le candidat mais également sur le livret de présentation des acquis de l'expérience de ce dernier. 6. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que chaque membre d'un jury interroge chaque candidat. Dans ces conditions, la circonstance qu'un seul membre du jury aurait mené l'entretien oral de la requérante n'est pas constitutive d'un vice de procédure, à supposer que Mme A entende soulever un tel moyen. 7. Mme A soutient que l'entretien avec le jury s'est déroulé sur une période de 15 minutes alors qu'il avait duré 45 minutes les deux fois précédentes où elle avait été auditionnée. Toutefois, d'une part, aucune disposition applicable à l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par la voie de la validation des acquis de l'expérience ne fixe une durée à l'oral prévu à l'article 4 de l'arrêté du 28 mars 2022. D'autre part, il n'est pas allégué que les autres candidats auraient bénéficié d'un temps d'oral supérieur. Dans ces conditions, la délibération contestée n'est entachée ni d'une irrégularité de procédure ni d'erreur de droit. 8. Mme A soutient également que le jury lui a reproché de ne pas disposer de la formation aux gestes et soins d'urgence, alors que cette formation ne serait pas exigée pour la validation des acquis de l'expérience. Cependant, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de déduire que c'est pour cet unique motif que le jury n'a pas validé la compétence 4 intitulée " Mettre en œuvre des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant " de la requérante. En outre, il appartient au jury, en application du critère d'évaluation 3 " conformité des modalités de réalisation des soins aux règles de bonnes pratiques ", de vérifier que " les mesures pertinentes sont prises dans les situations d'urgence puis transmises par orale et par écrit ". Or, dans cette perspective, interroger notamment un candidat sur le point de savoir s'il dispose de la formation aux premiers secours, afin de permettre au jury de vérifier si l'intéressée maîtrise les compétences requises pour obtenir l'obtention de la compétence 4 au regard des critères d'évaluation qu'il est chargé d'appliquer, en particulier celui précité, ne contrevient pas en l'espèce aux dispositions précitées des arrêtés des 10 juin 2021 et 28 mars 2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du 26 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2201125_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel