TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201125_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de lui attribuer le revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- ayant été auto-entrepreneur durant quelques mois, il ne l'est plus depuis le 30 avril 2019 ; le 7 novembre 2021, à l'âge de ses 25 ans, il a effectué une demande en ligne de revenu de solidarité active, mais s'est trompé sur la date de la rubrique "Fin d'auto-entrepreneur", ce qui a généré un blocage de son dossier ;
- à la suite de l'envoi à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et au conseil départemental de la Guadeloupe des éléments de preuve sur sa situation, il a fait l'objet d'un contrôle au cours duquel il a démontré ne bénéficier d'aucune ressource ;
- le 7 novembre 2022, à son vingt-sixième anniversaire à cela fait une année qu'il attend l'attribution du revenu de solidarité active alors qu'il vit avec le seul soutien de ses parents ; il est dans une situation de grande précarité ; son compte bancaire est sans crédit et il ne peut vivre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
- M. B a sollicité le 14 novembre 2021 le bénéfice de l'allocation du revenu de solidarité active, mais l'échange entre le service en charge du traitement du dossier, le conseil départemental, et l'organisme verseur, la caisse d'allocations familiales, a nécessité la réalisation d'une enquête préalable pour déterminer l'éligibilité ou non de l'allocation ;
- à la suite de l'enquête et des constats effectués, des déclarations de l'allocataire lors du contrôle et des pièces recueillies, le président du conseil départemental a décidé l'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur la base des déclarations trimestrielles de ressources et, notamment, sur la base du rapport de contrôle du 28 juin 2022 ;
- le versement de l'allocation étant effectif et régulier, il y a lieu de prononcer un non-lieu pour ce dossier.
La requête a été communiquée, le 25 novembre 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de la greffière :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
M. B n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a mis fin à l'exercice d'auto-entrepreneur dans le secteur informatique le 30 avril 2019, a sollicité le 7 novembre 2021 le bénéfice du revenu de solidarité active. Ayant formé le 4 juin 2022 un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, relatif à ses droits au revenu de solidarité active, et en attente depuis près d'une année d'une réponse, il doit être regardé, par la présente requête, comme demandant au Tribunal d'enjoindre à l'administration de lui attribuer le revenu de solidarité active.
2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, enregistrée le 11 octobre 2022, au greffe du Tribunal, les droits au revenu de solidarité active de M. B ont été ouverts à compter du 15 novembre 2021. Il résulte de l'instruction qu'il a perçu deux versements exceptionnels, soit les sommes de 7 606,26 euros pour la période d'octobre 2021 à janvier 2023 et de 1 053,44 euros pour la période de janvier à mars 2023. Par la suite, il a bénéficié de versements mensuels de 526,72 euros pour les mois de mars et avril 2023 et de 529,42 euros d'avril à mai 2023. Ses droits au titre du revenu de solidarité active ayant été régularisés, les conclusions de la requête de M. B sont devenues en conséquence sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le président,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201125_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel