TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201125_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février 2022 et 25 mai 2022 et 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Braud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de Bouville s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée pour la reconstruction d'un mur de clôture sur la parcelle référencée 0E n° 724 et la décision du 20 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Bouville de reprendre l'instruction de sa demande et de lui délivrer une décision de non opposition dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouville une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le projet ne méconnaît pas l'article N6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Bouville s'agissant des matériaux employés et de la hauteur du mur de clôture, au regard du caractère des constructions avoisinantes, les prescriptions du PLU pouvant en outre faire l'objet d'adaptations mineures en application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ; - aucune disposition du règlement du PLU applicable au secteur Nj, ne régit les percements susceptibles d'être pratiqués dans les murs de clôture ; - la décision d'opposition est illégale dès lors qu'une décision de non-opposition assortie de prescriptions relatives à la largeur du portail pouvait être prise ; - les dispositions du plan local d'urbanisme de Bouville ne fixent pas de règle en matière d'harmonisation des portails sur le territoire communal et ne visent pas à prévenir les risques de détérioration du domaine public pouvant résulter de l'édification de clôture ; - le projet ne porte pas atteinte à l'harmonie des clôtures ni à la préservation du domaine public ; - l'autorité compétente n'est pas fondée à refuser une autorisation d'urbanisme sur le fondement des dispositions de l'article 2 du titre 1 du règlement du PLU dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'un quelconque risque. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars et 26 juillet 2022 et 11 juillet 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Bouville, représentée par Me Aldo Sevino conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, qu'elle ne s'oppose pas à la hauteur du mur de clôture quand bien même elle serait contraire à l'article N6 du PLU mais serait cohérente avec la construction des clôtures avoisinantes et elle sollicite qu'une substitution de motifs soit opérée, la décision en litige étant également fondée sur le motif tiré de ce que le portail projeté ne doit pas dépasser un mètre de largeur afin d'assurer l'harmonisation des clôtures dans le bâti environnant et d'écarter les risques de détérioration du domaine public, objectifs fixés par la délibération du conseil municipal du 1er octobre 2007 et sur le motif tiré de la limitation du nombre d'accès prévue par l'article 2 du titre 1 du règlement du PLU. Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud ; - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique ; - les observations de Me Huchon, représentant M. B et les observations de Me Decaudaveine, représentant la commune de Bouville. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté un dossier de déclaration préalable auprès de la commune de Bouville en vue de la reconstruction d'un mur de clôture sur la parcelle référencée 0E n° 724. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le maire de Bouville s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et la décision du 20 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du motif de refus : 2. En premier lieu, aux termes de l'article N6 du règlement du PLU de Bouville : " Clôtures : Par délibération du conseil municipal du 1er octobre 2007, les clôtures y compris les portails et portillons sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. / () Dans toute la zone et tous ses secteurs à l'exception du secteur Np, sont seules autorisées : / - les haies, d'une hauteur limitée à 2 m, constituées d'essences locales énumérées au guide du parc naturel régional du Gâtinais cité en annexe au présent règlement ; / - les clôtures en grillage d'une hauteur maximale de 1,30 m perméable à la petite faune dont le premier fil est situé à 0,25 m au moins au-dessus du sol, doublées ou non de haie décrite ci-dessus ; /- les clôtures situées en limites séparatives seront construites en pierre, en lice de haras ou constituées de haies vives constituées des essences locales citées ci-dessus ; ces haies et clôtures n'excéderont pas 2 m de hauteur. " 3. Aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. " Aux termes de l'article 5 du titre 1 des dispositions générales du règlement du PLU : " Adaptations mineures de certaines règles / Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ". 4. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. A l'appui de sa contestation devant le juge de l'excès de pouvoir du refus opposé à sa demande, le pétitionnaire peut se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de la nécessité de telles adaptations. 5. Il ressort des pièces du dossier que le mur de clôture projeté s'élève en certains points à 2,30 mètres et méconnaît ainsi les dispositions de l'article N6 du règlement du PLU. Toutefois, ainsi que le soutient M. B, le projet litigieux aurait pu être autorisé au bénéfice d'une adaptation mineure de cette règle, justifiée par le caractère des constructions avoisinantes, dès lors que cette hauteur de 2,30 mètres permet d'inscrire le mur projeté dans le prolongement du mur ancien existant sur les parcelles voisines le long du chemin de Saint-Marc. Le motif de refus opposé à la déclaration préalable présentée par M. B est donc illégal. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation, en l'état du dossier, de la décision en litige. En ce qui concerne les demandes de substitution de motif présentées par la commune : 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour établir que l'arrêté en litige est légal, la commune de Bouville soutient que la décision est également fondée d'une part sur le motif tiré de ce que le portail projeté ne doit pas dépasser un mètre de largeur afin d'assurer l'harmonisation des clôtures dans le bâti environnant et d'écarter les risques de détérioration du domaine public, objectifs fixés par la délibération du conseil municipal du 1er octobre 2007, et d'autre part, sur le motif tiré de la limitation du nombre d'accès prévue par l'article 2 du titre 1 du règlement du PLU. 9. D'une part s'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Bouville a par une délibération du 1er octobre 2007 décidé de soumettre les travaux de clôture à déclaration préalable afin notamment de veiller à l'harmonisation des clôtures et de prévenir les risques de détérioration du domaine public, ces objectifs, qui sont les motifs de la délibération du 1er octobre 2007, ne constituent pas des règles opposables aux autorisations d'urbanisme et ne peuvent dès lors légalement justifier l'arrêté en litige. 10. D'autre part, aux termes de l'article 2 du titre 1 du règlement du PLU : " () / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ". La commune n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'intérêt de la sécurité justifierait la limitation du nombre d'accès à la parcelle de M. B. 11. Il n'y a pas lieu, par suite, de procéder aux substitutions de motifs demandées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivré dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement 13. En l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la règlementation ferait obstacle à ce que le maire de Bouville prenne une décision de non opposition à la déclaration préalable présentée par M. B, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire prenne une telle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Bouville de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de la commune de Bouville la somme que M. B demande au titre des mêmes frais. Sur les dépens : 15. La commune ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de Bouville s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B et la décision du 20 décembre 2021 rejettant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Bouville de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bouville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bouville. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Signé C. Rollet-Perraud L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Milon La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2201125_20241122
Données disponibles
- Texte intégral