TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201126_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A E, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain M. E déclare être entré en France en juin 2019. Le 7 septembre 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 29 juillet 2022, la préfète de la Creuse a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Si M. E déclare être entré en France en 2019, il ne produit aucun élément justifiant de cette date d'entrée ni de sa présence habituelle sur le territoire national depuis cette année, ni avoir sollicité son admission au séjour avant le 7 septembre 2021. Il a épousé le 27 mars 2021 une compatriote marocaine en situation régulière, Mme B D et reconnu de manière anticipée, le 8 janvier 2021, un enfant dont cette dernière a accouché le 10 février 2021. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie ni même d'une relation avec Mme D avant le 8 janvier 2021, date à laquelle il a reconnu l'enfant à naître. Il ne justifie pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant en se bornant à indiquer " qu'il s'en occupe régulièrement lorsque son épouse travaille ". En outre, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni qu'il ne pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne démontre pas être notablement intégré en France, la préfète de la Creuse, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui été dit précédemment que le refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. E n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de la Creuse ne se serait pas livrée à un examen approfondi de la situation de l'intéressé avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la préfète de la Creuse n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. E.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201126_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel