TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201126_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de son titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Ali en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- la décision méconnaît les articles L. 421-20 et L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu la décision du 11 août 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A Felsenheld, magistrat,
- et les observations de Me Djafour, substituant Me Ali, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant comorien, né le 28 août 1963 à Diego Suarez (Madagascar), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ainsi que d'un titre de séjour " passeport talent " mention " profession artistique " ou " renommée internationale ". Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Les moyens doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations préalablement à l'édiction des décisions en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance. " Aux termes de l'article L. 421-21 du même code : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle. " Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. " Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". / Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. /Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police. "
5. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour mention " passeport talent " sur le fondement des articles L. 421-20 et L. 421-21 du code est subordonnée, soit à l'obtention d'un visa de long séjour lorsque le demandeur réside à l'étranger, soit à la régularité du séjour du demandeur lorsqu'il présente sa demande sur le territoire français. En l'espèce, il est constant que M. B, qui soutient résider à La Réunion depuis 2015 n'était ni titulaire d'un visa de long séjour, ni en situation régulière sur le territoire français lorsqu'il a présenté sa demande. Par suite, le préfet de La Réunion pouvait rejeter de demande de titre de séjour " passeport talent " pour ce seul motif.
6. D'autre part, M. B fait valoir que malgré l'absence de visa de long de séjour, le préfet aurait dû régulariser sa situation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire en raison de la renommée internationale dont il justifie en tant qu'artiste sous le nom de " C ". Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est musicien, auteur et interprète et qu'à ce titre il justifie de la réalisation de sept albums autoproduits entre 1999 et 2021 et de sa participation à plusieurs évènements, pour la plupart à Mayotte, dans les années 1990 notamment en ayant réalisé les premières parties des concerts de Jean-Jacques Goldman en 1994 ou encore celles de Daniel Hoarau et de Mory Kanté, à Blois, en 1996, il ressort de ces mêmes pièces que l'activité et le rayonnement de la carrière de M. B sont sensiblement réduits depuis une quinzaine d'années. Ainsi, en témoigne notamment la circonstance que M. B n'ait tiré aucun revenu de son activité depuis l'année 2018 durant laquelle il n'avait perçu alors que 2 801 euros de droits d'auteur. M. B n'ayant perçu aucune rémunération aux cours des années 2014 et 2019, il ne peut justifier de cette situation par la seule crise du Covid-19 qui a stoppé la programmation culturelle à compter du mois de mars 2020. En outre, le préfet a pu retenir, sans commettre d'erreur de fait, qu'il existe peu d'informations publiques sur la renommée de " C ". Par suite, malgré la justification par M. B de sa participation à des évènements locaux récents sur le territoire de La Réunion, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de vingt ans, à La Réunion depuis l'année 2015 et qu'il justifie de liens à La Réunion en raison de son activité artistique. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a résidé régulièrement à Mayotte durant certaines périodes de sa vie, les pièces produites ne permettent pas d'attester de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de vingt ans. En outre, il est dépourvu d'attaches familiales à La Réunion. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'absence d'attaches aux Comores. Ainsi, nonobstant les liens qu'il a pu créer à La Réunion en raison de son activité artistique, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 14 juin 2022. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Caille, premier conseiller,
- M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
J. BELENFANTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201126_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel