TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201128_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2022, 31 janvier et 9 mars 2023, M. B F, Mme D A née F et M. C F, représentés par Me Wormser, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2022 par lequel le maire de Vaux-et-Chantegrue a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire une maison d'habitation ainsi que la décision du 27 juin 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Vaux-et-Chantegrue de délivrer le permis de construire demandé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de délivrer une attestation de permis de construire tacite sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-et-Chantegrue le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- à défaut pour le maire d'être habilité à défendre dans la présente instance au nom de la commune, les écritures en défense ne sont pas recevables ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il procède au retrait illégal d'un permis de construire tacite ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ;
- le projet de plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancé pour justifier un sursis à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Vaux-et-Chantegrue, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vaux-et-Chantegrue soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. E,
- les observations de Me Wormser, pour les requérants et de Me Suissa, pour la commune de Vaux-et-Chantegrue.
Considérant ce qui suit :
1. Messieurs F et Mme A sont propriétaires indivisaires de la parcelle cadastrée située rue du Martinet sur le territoire de la commune de Vaux-et-Chantegrue et ont déposé, le 31 juillet 2021, une demande de permis de construire une maison d'habitation sur cette parcelle. Par un arrêté du 15 novembre 2021, retiré par un arrêté du 11 mars 2022, le maire de la commune de Vaux-et-Chantegrue a refusé de délivrer le permis de construire demandé. Par un nouvel arrêté du 12 mars 2022, le maire de cette commune a sursis à statuer sur la demande présentée par les propriétaires indivisaires de la parcelle au motif que le projet est susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) dès lors que les études disponibles font état d'un risque d'inondation sur la parcelle. Les intéressés ont présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 27 juin 2022. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2022 et de la décision du 27 juin 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ".
3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
4. Les requérants ont contesté la qualité du maire à défendre au nom de la commune dans un mémoire enregistré le 31 janvier 2023 et régulièrement communiqué. Par une délibération du 5 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Vaux-et-Chantegrue a délégué au maire sa compétence pour " intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas de vandalisme, de vol et de dégradations ", excluant ainsi les autorisations d'urbanisme et en particulier les décisions de sursis à statuer. Le maire de la commune de Vaux-et-Chantegrue ne disposait donc d'aucune habilitation pour défendre dans la présente instance. Dès lors, les requérants sont fondés à demander à ce que les écritures en défense de la commune soient déclarées irrecevables et, par suite, écartées des débats.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Et aux termes de l'article L. 442-14 du même code : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date () ".
7. Il résulte de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme que l'autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 424-1 du même code, sur une demande de permis de construire présentée dans les cinq ans suivant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de Vaux-et-Chantegrue ne s'est pas opposé à la déclaration préalable consistant à procéder à la division d'une parcelle appartenant aux requérants en vue du détachement d'une parcelle, devenue la nouvelle parcelle , comme lot à bâtir. La parcelle ne peut ainsi faire l'objet d'aucun sursis à statuer au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme jusqu'au 18 juin 2025. Dans ces conditions, le maire de la commune de Vaux-et-Chantegrue ne pouvait légalement se fonder sur les futures dispositions du PLUI, alors même que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable avait eu lieu le 25 juin 2019 et qu'il aurait disposé à cette date d'éléments établissant le caractère inondable de la parcelle en litige, pour surseoir à statuer par son arrêté du 12 mars 2022 sur la demande de permis de construire présentée par les requérants. Dès lors, en estimant que le projet des requérants risquait de compromettre l'exécution du futur PLUI, le maire de Vaux-et-Chantegrue a commis une erreur de droit.
9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions attaquées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2022 et par voie de conséquence de la décision rejetant leur recours gracieux du 27 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
12. L'annulation de l'arrêté attaqué faisant obstacle au retrait par cet arrêté du permis tacite né du silence gardé par le maire de Vaux-et-Chantegrue sur la demande de permis de construire déposée le 31 juillet 2021, elle implique, eu égard au motif qui en constitue le fondement, d'enjoindre au maire de Vaux-et-Chantegrue de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de permis de construire tacite aux consorts F. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Vaux-et-Chantegrue au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Vaux-et-Chantegrue une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 12 mars 2022 par lequel le maire de Vaux-et-Chantegrue a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par les consorts F et le rejet du recours gracieux du 27 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vaux-et-Chantegrue de délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement un certificat de permis de construire tacite aux consorts F.
Article 3 : La commune de Vaux-et-Chantegrue versera aux consorts F une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Vaux-et-Chantegrue.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de
président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. QuelosLa République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2201128_20230928
Données disponibles
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