TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2201128_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Pialou, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 30 septembre 2021. Un mémoire présenté pour le préfet de la Guyane par Mes Tomasi et Dumoulin a été enregistré le 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité haïtienne, né en 1989, est, selon ses déclarations, entré en France en 2020. Il a sollicité l'asile et par une décision du 27 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de la Guyane a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile formée par M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 3. Il est constant que M. A a exercé un recours contre la décision de l'OFPRA devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Selon la décision attaquée, la CNDA a rejeté ce recours le 2 juin 2021. Cependant, le préfet n'établit ni même n'allègue que le recours de M. A n'aurait pas été formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans ce cas le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. M. A soutient qu'il n'a pas été convoqué à une audience publique et qu'il n'a pas non plus eu notification d'une ordonnance de la CNDA. Aucun élément, en particulier pas le relevé des informations de la base de données " Telemofpra " n'a été produit avant la clôture de l'instruction par le préfet, qui n'a pas contesté pas ces affirmations. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2021 portant refus de séjour. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Pialou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pialou de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2201128_20240229
Données disponibles
- Texte intégral